Cour de Cassation · soc — 13 février 1996
- ECLI
- 613722abcd580146773ffe7b
- Date
- 13 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 2 juillet 1992), que M. X..., engagé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Oise le 2 février 1973, occupait les fonctions d'agent administratif de technique bancaire lorsque, le 14 mars 1988, il a dû interrompre son travail pour maladie ; qu'au cours de la période d'arrêt de travail qui s'est prolongée jusqu'au 3 avril 1990, il a été informé, par lettre du 17 octobre 1988, qu'il était nommé agent commercial très qualifié ; qu'à l'issue de son absence, l'employeur lui a proposé de reprendre son ancien poste tout en lui assurant le maintien du salaire qui résultait de sa promotion ; que le salarié ayant refusé, les parties ont signé le 3 avril 1990 un accord transactionnel, selon lequel le contrat de travail cessait à compter du jour de la signature de l'accord, et l'employeur versait une indemnité forfaitaire de 74 000 francs au salarié ; qu'en contestant la validité de cet acte, celui-ci a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes, alors que la lettre du 17 octobre 1988, par laquelle la banque annonçait à M. X... sa promotion en qualité d'"agent commercial très qualifié", ne comportait aucune condition liée à une formation complémentaire spécifique ; que M. X..., dans ses conclusions, en déduisait qu'il disposait d'un droit acquis à cette qualification et qu'en acceptant, par la transaction, le déclassement imposé par la banque, lui seul avait consenti une concession ; qu'en indiquant, pour écarter ce moyen, que M. X... entendait occuper à son retour son poste d'agent commercial très qualifié "malgré qu'il n'avait pas été formé", la cour d'appel a dénaturé par adjonction les termes clairs et précis de ce document émanant de l'employeur en y faisant figurer une condition qui n'y figurait pas ; qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1992 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Oise, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Oise, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 2 juillet 1992), que M. X..., engagé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Oise le 2 février 1973, occupait les fonctions d'agent administratif de technique bancaire lorsque, le 14 mars 1988, il a dû interrompre son travail pour maladie ; qu'au cours de la période d'arrêt de travail qui s'est prolongée jusqu'au 3 avril 1990, il a été informé, par lettre du 17 octobre 1988, qu'il était nommé agent commercial très qualifié ; qu'à l'issue de son absence, l'employeur lui a proposé de reprendre son ancien poste tout en lui assurant le maintien du salaire qui résultait de sa promotion ; que le salarié ayant refusé, les parties ont signé le 3 avril 1990 un accord transactionnel, selon lequel le contrat de travail cessait à compter du jour de la signature de l'accord, et l'employeur versait une indemnité forfaitaire de 74 000 francs au salarié ; qu'en contestant la validité de cet acte, celui-ci a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes, alors que la lettre du 17 octobre 1988, par laquelle la banque annonçait à M. X... sa promotion en qualité d'"agent commercial très qualifié", ne comportait aucune condition liée à une formation complémentaire spécifique ; que M. X..., dans ses conclusions, en déduisait qu'il disposait d'un droit acquis à cette qualification et qu'en acceptant, par la transaction, le déclassement imposé par la banque, lui seul avait consenti une concession ; qu'en indiquant, pour écarter ce moyen, que M. X... entendait occuper à son retour son poste d'agent commercial très qualifié "malgré qu'il n'avait pas été formé", la cour d'appel a dénaturé par adjonction les termes clairs et précis de ce document émanant de l'employeur en y faisant figurer une condition qui n'y figurait pas ; qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas référée sur ce point à la lettre du 17 octobre 1988, a constaté, en appréciant l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis que, pour occuper ses nouvelles fonctions, le salarié aurait dû recevoir une formation que son absence avait rendu impossible ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Oise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 558
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 février 1996
Référence
613722abcd580146773ffe7b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel