Cour de Cassation · soc — 28 février 1996
- ECLI
- 613722abcd580146773ffe7e
- Date
- 28 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de l'accident du travail dont il a été victime, le 1er juin 1987, M. X..., employé depuis le 10 mai 1986 par la société Corcoral en qualité de chauffeur, a été placé en arrêt de travail ; que la caisse primaire d'assurance maladie l'informait que le paiement des indemnités journalières cesserait le 1er juin 1989 et que le 14 juin 1989, l'employeur établissait une attestation de salaires destinée à l'ASSEDIC ; qu'estimant avoir été licencié courant juin 1989 pendant la suspension de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes en paiement des indemnités de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts, la cour d'appel a relevé que le salarié n'avait pas justifié auprès de son employeur, malgré les demandes réitérées de celui-ci à compter du 13 avril 1989 de ses prolongations d'arrêt de travail ; que, de plus, l'employeur contestait avoir reçu, le 12 juin 1989, un certificat de consolidation, le salarié en ayant en outre fourni un second à la date du 22 octobre 1990 devant les premiers juges ; qu'enfin, aucune visite médicale n'avait été effectuée par le médecin du travail et qu'aucune mesure de licenciement n'avait été prise par l'employeur ; qu'elle en a déduit que le comportement du salarié traduisait une volonté de mettre fin au contrat de travail dont la rupture devait lui être imputée ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. John X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la société Corcoral, dont le siège est à Ussac gare, 19270 Donzenac, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van-Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4 et suivants et L. 122-32-4 et suivants du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de l'accident du travail dont il a été victime, le 1er juin 1987, M. X..., employé depuis le 10 mai 1986 par la société Corcoral en qualité de chauffeur, a été placé en arrêt de travail ; que la caisse primaire d'assurance maladie l'informait que le paiement des indemnités journalières cesserait le 1er juin 1989 et que le 14 juin 1989, l'employeur établissait une attestation de salaires destinée à l'ASSEDIC ; qu'estimant avoir été licencié courant juin 1989 pendant la suspension de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes en paiement des indemnités de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts, la cour d'appel a relevé que le salarié n'avait pas justifié auprès de son employeur, malgré les demandes réitérées de celui-ci à compter du 13 avril 1989 de ses prolongations d'arrêt de travail ; que, de plus, l'employeur contestait avoir reçu, le 12 juin 1989, un certificat de consolidation, le salarié en ayant en outre fourni un second à la date du 22 octobre 1990 devant les premiers juges ; qu'enfin, aucune visite médicale n'avait été effectuée par le médecin du travail et qu'aucune mesure de licenciement n'avait été prise par l'employeur ; qu'elle en a déduit que le comportement du salarié traduisait une volonté de mettre fin au contrat de travail dont la rupture devait lui être imputée ; Attendu, cependant, qu'il appartenait à l'employeur, s'il estimait que l'absence du salarié n'était plus justifiée par l'accident du travail, de mettre en oeuvre la procédure de licenciement et, dans le cas contraire, de se conformer aux dispositions prévues aux articles L. 122-32-4 et suivants du Code du travail ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société Corcoral, envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 946
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 février 1996
Référence
613722abcd580146773ffe7e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel