Cour de Cassation · soc — 14 février 1996
- ECLI
- 613722abcd580146773ffe81
- Date
- 14 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 9 juin 1992) d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l'employeur est tenu, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que pour le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que, pour des raisons d'éloignement de l'entreprise, l'employeur ne pouvait proposer un autre emploi approprié aux capacités de son salarié et conforme à sa situation personnelle ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joachim de X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1992 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société Transports Chardin, société à responsabilité limitée, dont le siège est rue Mi les Vignes, 54520 Laxou, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. de X..., embauché le 6 avril 1987 en qualité de chauffeur poids-lourd, par la société Transports Chardin, a été victime le 20 avril 1988 d'un accident du travail ; qu'après plusieurs arrêts de travail et de maladie consécutifs à l'accident, le médecin du travail l'a déclaré, le 6 décembre 1990, inapte au poste considéré ; qu'il a été licencié le 4 mars 1991 en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de lui proposer un poste de reclassement ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 9 juin 1992) d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l'employeur est tenu, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que pour le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que, pour des raisons d'éloignement de l'entreprise, l'employeur ne pouvait proposer un autre emploi approprié aux capacités de son salarié et conforme à sa situation personnelle ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont constaté que l'employeur avait licencié le salarié en justifiant de l'impossibilité où il se trouvait de lui proposer un autre emploi approprié à son état ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. de X..., envers la société Transports Chardin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 627
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 février 1996
Référence
613722abcd580146773ffe81
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel