Cour de Cassation · soc — 20 février 1996
- ECLI
- 613722abcd580146773ffe85
- Date
- 20 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Y... France fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en annulation de la transaction pour dol, alors, selon le moyen, que, d'une part, M. X..., en cause d'appel, ne contestait nullement que la société Kristalyne exerçait une activité concurrente de celle de la société Y... France ; qu'ainsi, en retenant que celle-ci n'établissait pas que la société Kristalyne exerçait une activité concurrente, la cour d'appel a modifié l'objet du litige (violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile) ; alors que, d'autre part, les premiers juges avaient relevé que "la comparaison des cartes des produits des deux sociétés (Kristalyne et Y... France) montre qu'elles distribuent toutes les deux des vins et spiritueux" et qu'ainsi, M. X... avait violé les dispositions de la clause de non-concurrence en s'intéressant au commerce de produits pouvant concurrencer les articles distribués par Y... France ; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher si, nonobstant l'imprécision des statuts de la société Kristalyne, il n'était pas établi par la comparaison des cartes des produits commercialisés par cette société qu'elle exerçait une activité concurrente de celle de la société Y... France, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision (violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile) , alors que, enfin, le dol s'appréciant à la date à laquelle a été conclu l'acte litigieux, il importait peu que la société Y... France n'eût pas démontré avoir, postérieurement à la signature de la transaction du 28 septembre 1990, subi un quelconque préjudice du fait des actes concurrentiels de la société Kristalyne (violation de l'article 1116 du Code civil) ; Mais sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Y... France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1992 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit de M. Alain X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Y... France, de Me de Nervo, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Agen, 22 septembre 1992), que M. X..., employé par la société Y... France suivant un contrat de travail comportant une clause de non-concurrence, a signé, le 28 septembre 1990, postérieurement à son licenciement, une transaction concernant la rupture de son contrat ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Y... France fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en annulation de la transaction pour dol, alors, selon le moyen, que, d'une part, M. X..., en cause d'appel, ne contestait nullement que la société Kristalyne exerçait une activité concurrente de celle de la société Y... France ; qu'ainsi, en retenant que celle-ci n'établissait pas que la société Kristalyne exerçait une activité concurrente, la cour d'appel a modifié l'objet du litige (violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile) ; alors que, d'autre part, les premiers juges avaient relevé que "la comparaison des cartes des produits des deux sociétés (Kristalyne et Y... France) montre qu'elles distribuent toutes les deux des vins et spiritueux" et qu'ainsi, M. X... avait violé les dispositions de la clause de non-concurrence en s'intéressant au commerce de produits pouvant concurrencer les articles distribués par Y... France ; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher si, nonobstant l'imprécision des statuts de la société Kristalyne, il n'était pas établi par la comparaison des cartes des produits commercialisés par cette société qu'elle exerçait une activité concurrente de celle de la société Y... France, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision (violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile) , alors que, enfin, le dol s'appréciant à la date à laquelle a été conclu l'acte litigieux, il importait peu que la société Y... France n'eût pas démontré avoir, postérieurement à la signature de la transaction du 28 septembre 1990, subi un quelconque préjudice du fait des actes concurrentiels de la société Kristalyne (violation de l'article 1116 du Code civil) ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la preuve des manoeuvres dolosives imputées par la société Y... France à M. X... n'était pas rapportée, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu que la cour d'appel a condamné la société Y... France à payer à M. X..., à titre de dommages-intérêts pour le retard dans le règlement des sommes résultant de la transaction, les intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 1990, date de l'introduction de l'instance ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'instance a été engagée par la société Y... France, ce dont il résulte que l'introduction de cette instance ne vaut pas sommation de payer la créance de M. X... au titre de transaction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, sur le fondement de ce texte, la société Y... France et M. X... sollicitent respectivement l'allocation de la somme de 10 000 francs et de 8 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Y... France à payer à M. X... les intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 1990, date de l'introduction de l'instance, sur la créance de ce dernier au titre de la transaction, l'arrêt rendu le 22 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Rejette les demandes respectives des parties présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la société Y... France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 733
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 février 1996
Référence
613722abcd580146773ffe85
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel