Cour de Cassation · soc — 22 février 1996
- ECLI
- 613722accd580146773ffe86
- Date
- 22 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 25 mai 1992), que M. X..., engagé le 5 avril 1988 par la société Découpe technique des bétons, en qualité de conducteur d'engins et promu ultérieurement chef de chantier, a été licencié le 4 janvier 1990 et a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il résulte du mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le conseil de prud'hommes du domicile du salarié était territorialement compétent pour connaître du litige par application de l'article R. 517-1, alinéa 2, du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Découpe technique des bétons, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1992 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de M. Patrice X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il résulte du mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 25 mai 1992), que M. X..., engagé le 5 avril 1988 par la société Découpe technique des bétons, en qualité de conducteur d'engins et promu ultérieurement chef de chantier, a été licencié le 4 janvier 1990 et a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le conseil de prud'hommes du domicile du salarié était territorialement compétent pour connaître du litige par application de l'article R. 517-1, alinéa 2, du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel ayant constaté, par des motifs dénués de toute contradiction, que M. X... avait exercé son activité en dehors de tout établissement, il importe peu qu'elle ait, par ailleurs, précisé, pour tenir compte d'une brève période correspondant à la fin du préavis, que M. X... "travaillait presqu'exclusivement en dehors de tout établissement" ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que le domicile du salarié était celui figurant sur la lettre d'embauche ainsi que sur les derniers bulletins de salaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Découpe technique des bétons, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 816
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 février 1996
Référence
613722accd580146773ffe86
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel