Cour de Cassation · soc — 28 février 1996
- ECLI
- 613722accd580146773ffe87
- Date
- 28 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 1991), que Mme X..., engagée en 1976 par l'association AMSAD, en qualité d'aide-ménagère à mi-temps, a été victime d'un accident du travail le 24 avril 1977 ; qu'après avoir repris son activité, elle l'a, à nouveau interrompue le 21 août 1981, alléguant une rechute de cet accident ; que cette "rechute" n'a pas été reconnue par la sécurité sociale mais que la salariée a continué à adresser tous les deux mois à son employeur des avis de prolongation d'arrêt de travail ; qu'elle a été licenciée le 31 août 1985 pour nécessité de remplacement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement, en cours d'arrêt de travail, avait une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la maladie ou l'accident non professionnel ne sont une cause légitime de rupture du contrat de travail que lorsque le remplacement du salarié devient nécessaire en raison des impératifs de fonctionnement de l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour justifier le licenciement de Mme X..., absente pour cause de rechute d'un accident du travail survenu en 1977, la cour d'appel a seulement retenu que le caractère professionnel de la rechute n'avait pas été reconnu et que l'employeur était en droit de pourvoir au remplacement de l'intéressée ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les absences répétées de la salariée avaient perturbé la marche de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail qu'elle a par là -même violé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Maria X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de l'AMSAD, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., de Me Le Prado, avocat de l'AMSAD, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 1991), que Mme X..., engagée en 1976 par l'association AMSAD, en qualité d'aide-ménagère à mi-temps, a été victime d'un accident du travail le 24 avril 1977 ; qu'après avoir repris son activité, elle l'a, à nouveau interrompue le 21 août 1981, alléguant une rechute de cet accident ; que cette "rechute" n'a pas été reconnue par la sécurité sociale mais que la salariée a continué à adresser tous les deux mois à son employeur des avis de prolongation d'arrêt de travail ; qu'elle a été licenciée le 31 août 1985 pour nécessité de remplacement ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement, en cours d'arrêt de travail, avait une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la maladie ou l'accident non professionnel ne sont une cause légitime de rupture du contrat de travail que lorsque le remplacement du salarié devient nécessaire en raison des impératifs de fonctionnement de l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour justifier le licenciement de Mme X..., absente pour cause de rechute d'un accident du travail survenu en 1977, la cour d'appel a seulement retenu que le caractère professionnel de la rechute n'avait pas été reconnu et que l'employeur était en droit de pourvoir au remplacement de l'intéressée ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les absences répétées de la salariée avaient perturbé la marche de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail qu'elle a par là -même violé ; Mais attendu que les juges du fond, qui ont constaté que l'absence prolongée de la salariée avait entraîné la nécessité de son remplacement, ont légalement justifié leur décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers l'AMSAD, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 891
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 février 1996
Référence
613722accd580146773ffe87
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel