Cour de Cassation · civ3 — 13 mars 1996
- ECLI
- 613722accd580146773ffe89
- Date
- 13 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 6 décembre 1993), que Mme Z... et son fils, M. Y..., propriétaires d'une maison construite en limite séparative de propriété et jouxtant sur deux côtés des terrains appartenant à M. X..., ont assigné ce dernier pour se faire autoriser à passer sur les terrains lui appartenant afin d'y procéder à divers travaux d'étanchéité; que M. X... a reconventionnellement demandé la condamnation de Mme Z... à supprimer un tuyau de buanderie donnant sur son fonds; Attendu que pour débouter M. X... de cette demande, l'arrêt retient que ce tuyau a été décrit par l'expert comme utilisé pour l'aération et qu'il ne saurait avoir la qualification d'ouverture réglementée;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Mais sur le troisième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1993 par la cour d'appel de Nancy (2e Chambre civile), au profit de Mme Anne-Marie Z..., prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de la personne et des biens de son fils mineur Frédéric, Michel Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Fromont, Mme Borra, MM. Villien, Bourrelly, Mme Stephan, MM. Peyrat, Cachelot, conseillers, M. Chollet, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel n'ayant pas débouté M. X... d'une demande, dont elle n'était pas saisie, tendant à l'interdiction d'aménager un drain sur le terrain de celui-ci, le moyen doit être écarté; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'ouverture litigieuse ne permettait aucun regard sur le fonds voisin et que l'immeuble de Mme Micheland, enterré par rapport aux terrains de M. X..., comportait en réalité une sorte de soupirail donnant sous le sol du fonds de M. X..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 545 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 6 décembre 1993), que Mme Z... et son fils, M. Y..., propriétaires d'une maison construite en limite séparative de propriété et jouxtant sur deux côtés des terrains appartenant à M. X..., ont assigné ce dernier pour se faire autoriser à passer sur les terrains lui appartenant afin d'y procéder à divers travaux d'étanchéité; que M. X... a reconventionnellement demandé la condamnation de Mme Z... à supprimer un tuyau de buanderie donnant sur son fonds; Attendu que pour débouter M. X... de cette demande, l'arrêt retient que ce tuyau a été décrit par l'expert comme utilisé pour l'aération et qu'il ne saurait avoir la qualification d'ouverture réglementée; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le tuyau ne dépassait pas sur la propriété de M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en suppression du tuyau de buanderie, l'arrêt rendu le 6 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz; Condamne Mme Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 mars 1996
Référence
613722accd580146773ffe89
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel