Cour de Cassation · civ3 — 13 mars 1996
- ECLI
- 613722accd580146773ffe8a
- Date
- 13 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur les quatre moyens, réunis : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 15 décembre 1992) de fixer le montant de l'indemnité qui lui est due à la suite de la prise de possession, par la commune de Guidel, de terrains lui appartenant, alors, selon le moyen, "1°) que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... se référait, pour établir la valeur des terrains irrégulièrement occupés par la commune de Guidel, à leur estimation fixée par un protocole d'accord conclu le 14 avril 1983 entre cette dernière et elle-même, supérieur, selon elle, à l'estimation retenue, abstraction faite de ce protocole, par le juge de l'expropriation; qu'en ne s'expliquant pas sur ces conclusions susceptibles de faire apparaître que le préjudice patrimonial subi du fait de la dépossession était en réalité supérieur au montant de l'indemnité principale allouée par le juge de l'expropriation, et en n'examinant même pas quelle portée devait être attribuée à l'estimation des biens fixée par l'accord des parties, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, qu'elle a ainsi violé; 2°) que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... demandait l'indemnisation des troubles apportés à ses conditions d'existence par la nécessité où elle s'était trouvée d'engager de multiples procédures, pendant les 6 années et 7 mois qu'avait duré l'emprise de ses terrains par la commune, pour faire reconnaître l'irrégularité de cette emprise; qu'en se bornant à se référer aux motifs du jugement par lesquels les premiers juges avaient dénié l'existence de troubles apportés aux conditions d'existence de Mme X... par la présente procédure en indemnisation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 3°) qu'en refusant ainsi de réparer un préjudice causé à Mme X... par l'emprise irrégulière à laquelle la commune de Guidel avait fautivement procédé, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil; 4°) que le propriétaire irrégulièrement dépossédé de ses biens est fondé à demander réparation du préjudice résultant de la perte de l'usage auquel il aurait été en droit de destiner ceux-ci s'ils étaient restés en sa possession; que la cour d'appel, en ne tenant compte que de l'usage agricole auquel étaient affectés les terrains constructibles de Mme X... lorsque la commune de Guidel en a irrégulièrement pris possession, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Anne, Marie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1992 par la cour d'appel de Rennes (1ere chambre, section A), au profit : 1°/ de la commune de Guidel, prise en la personne de son maire en exercice, dont le siège est en la mairie, 56520 Guidel, 2°/ de l'Etat français, représenté par l'agent judiciaire du Trésor, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'Etat français, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la commune de Guidel, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les quatre moyens, réunis : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 15 décembre 1992) de fixer le montant de l'indemnité qui lui est due à la suite de la prise de possession, par la commune de Guidel, de terrains lui appartenant, alors, selon le moyen, "1°) que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... se référait, pour établir la valeur des terrains irrégulièrement occupés par la commune de Guidel, à leur estimation fixée par un protocole d'accord conclu le 14 avril 1983 entre cette dernière et elle-même, supérieur, selon elle, à l'estimation retenue, abstraction faite de ce protocole, par le juge de l'expropriation; qu'en ne s'expliquant pas sur ces conclusions susceptibles de faire apparaître que le préjudice patrimonial subi du fait de la dépossession était en réalité supérieur au montant de l'indemnité principale allouée par le juge de l'expropriation, et en n'examinant même pas quelle portée devait être attribuée à l'estimation des biens fixée par l'accord des parties, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, qu'elle a ainsi violé; 2°) que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... demandait l'indemnisation des troubles apportés à ses conditions d'existence par la nécessité où elle s'était trouvée d'engager de multiples procédures, pendant les 6 années et 7 mois qu'avait duré l'emprise de ses terrains par la commune, pour faire reconnaître l'irrégularité de cette emprise; qu'en se bornant à se référer aux motifs du jugement par lesquels les premiers juges avaient dénié l'existence de troubles apportés aux conditions d'existence de Mme X... par la présente procédure en indemnisation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 3°) qu'en refusant ainsi de réparer un préjudice causé à Mme X... par l'emprise irrégulière à laquelle la commune de Guidel avait fautivement procédé, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil; 4°) que le propriétaire irrégulièrement dépossédé de ses biens est fondé à demander réparation du préjudice résultant de la perte de l'usage auquel il aurait été en droit de destiner ceux-ci s'ils étaient restés en sa possession; que la cour d'appel, en ne tenant compte que de l'usage agricole auquel étaient affectés les terrains constructibles de Mme X... lorsque la commune de Guidel en a irrégulièrement pris possession, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil"; Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel, qui a souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, qu'entre avril 1977 et novembre 1983, période de prise de possession irrégulière de la part de la commune, les terrains étaient à usage agricole et que l'indemnité pour "frais divers" n'était pas justifiée, a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 mars 1996
Référence
613722accd580146773ffe8a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel