Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 20 mars 1996
- ECLI
- 613722accd580146773ffe8b
- Date
- 20 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé, dirigé contre l'arrêt du 12 octobre 1993 : Sur le moyen unique, ci-après annexé, dirigé contre l'arrêt du 25 janvier 1994 :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle (SCP) La Grande Ourse, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus le 12 octobre 1993 et le 25 janvier 1994 par la cour d'appel de Chambéry (2e section), au profit de la société La Grande Ourse, société à responsabilité limitée, dont le siège est Plan de la Taverne, 73150 Val d'Isère, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation dirigé contre l'arrêt du 12 octobre 1993 et un moyen unique de cassation dirigé contre l'arrêt du 25 janvier 1994, annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, Stephan, MM. Peyrat, Cachelot, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la SCP La Grande Ourse, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société La Grande Ourse, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé, dirigé contre l'arrêt du 12 octobre 1993 : Attendu que la décision renvoyant les parties devant le conseiller de la mise en état aux fins de conclure étant une mesure d'administration judiciaire qui n'est susceptible d'aucun recours, le moyen est irrecevable; Sur le moyen unique, ci-après annexé, dirigé contre l'arrêt du 25 janvier 1994 : Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le refus partiel opposé en 1991 à la personne venue visiter les lieux ne pouvait justifier la résiliation du bail et que, sur ce point, satisfaction avait été donnée, depuis, à la sommation, et par une interprétation, exclusive de dénaturation, des termes ambigus du bail, que l'énumération des biens loués n'y était pas limitative, et retenu que l'emplacement de la cuve avait été défini contractuellement pour tenir compte des règles administratives de sécurité, et que les représentants légaux de la SCP avaient renoncé à demander, de ce chef, l'exécution du bail, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit, sans modifier l'objet du litige, que, relativement à l'installation de la cuve de gaz, la locataire n'était pas en faute, et a légalement justifié sa décision en relevant souverainement que le simple grief retenu à l'encontre de la locataire consistant dans l'extension illicite de la terrasse contiguë à l'immeuble n'était pas suffisamment grave pour devoir entraîner la résiliation de ce contrat; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCP La Grande Ourse à payer à la société La Grande Ourse la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 mars 1996
Référence
613722accd580146773ffe8b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel