Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 13 mars 1996
- ECLI
- 613722accd580146773ffe8d
- Date
- 13 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Colas Nord-Picardie, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1993 par la cour d'appel d'Amiens (3ème chambre commerciale), au profit de la société Garage Saint-Jacques, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Deville, Chemin, Fromont, Villien, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Colas Nord-Picardie, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Garage Saint-Jacques, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que la société Colas, tenue d'installer un débourbeur fonctionnant normalement, devait solliciter toutes instructions utiles à défaut d'avoir des plans d'exécution ou refuser de réaliser l'ouvrage pour se décharger de sa responsabilité et qu'elle avait commis une erreur technique en éloignant des boxes le débourbeur contrairement aux règles de l'art, ce qui avait causé l'encombrement des canalisations; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant qu'il incombait à la société Colas, professionnelle qualifiée en voirie, de s'assurer de la qualité du support sur lequel elle implantait ses ouvrages, au besoin, de refuser de les réaliser, ce qu'elle avait négligé de faire; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en relevant que la société Colas, tenue d'exécuter un ouvrage exempt de malfaçons, ne prouvait pas l'existence d'une cause étrangère ou d'une faute du maître de l'ouvrage quant à l'ovalisation et l'affaissement des tronçons de tuyauterie installés par cette entreprise, l'expert n'ayant émis qu'une hypothèse quant à un tassement dû au passage de véhicules lourds; Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, devant qui n'était pas en cause la société Demony, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, sans dénaturation, que la société Colas avait exécuté un dispositif de chasse qui aurait pu suffire s'il avait été effectué avec des pentes régulières mais que celles-ci ne l'étaient pas; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Colas Nord-Picardie à payer à la société Garage Saint-Jacques la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la société Colas Nord-Picardie aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 mars 1996
Référence
613722accd580146773ffe8d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel