Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 27 mars 1996
- ECLI
- 613722accd580146773ffe8f
- Date
- 27 mars 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Marie-Louise veuve Y..., née Gosset, demeurant ..., 2°/ M. Charles Y..., demeurant ..., 3°/ Mme Françoise Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1994 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre civile), au profit de M. Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; M. X... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 22 décembre 1994, un pourvoi incident contre le même arrêt; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des consorts Y..., de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant constaté que l'origine des désordres était très ancienne et trouvait sa cause dans un manquement manifeste à l'obligation d'entretien du mur mitoyen remontant à plus de vingt ans et que chacun des copropriétaires avait manqué à sa sauvegarde, la cour d'appel, répondant aux conclusions, en a déduit, à bon droit, que la responsabilité des désordres devait être partagée entre les parties et a souverainement apprécié la part du préjudice leur incombant; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi; Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 mars 1996
Référence
613722accd580146773ffe8f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel