Cour de Cassation · soc — 20 février 1996
- ECLI
- 613722accd580146773ffe92
- Date
- 20 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 18 septembre 1992) que Mme Y... et Mme Z... employées en qualité de laborantines au Laboratoire d'analyses biologiques des Récollets dirigé par le docteur X..., ont été licenciées pour motif économique les 19 et 28 novembre 1990 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que ces licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en faisant peser sur l'employeur la charge de la preuve de la réalité du motif du licenciement économique, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Laboratoire d'analyses biologiques des Récollets, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1992 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit : 1 / de Mme Eliette Y..., demeurant ..., 2 / de Mme Lolita Z..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Delvolvé, avocat du Laboratoire d'analyses biologiques des Récollets, de Me Roger, avocat de Mme Y... et de Mme Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 18 septembre 1992) que Mme Y... et Mme Z... employées en qualité de laborantines au Laboratoire d'analyses biologiques des Récollets dirigé par le docteur X..., ont été licenciées pour motif économique les 19 et 28 novembre 1990 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que ces licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en faisant peser sur l'employeur la charge de la preuve de la réalité du motif du licenciement économique, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur, qui invoquait la suppression des emplois de Mmes Y... et Z... avait recruté d'autres laborantines, et qu'il n'avait pas assuré l'adaptation des salariées et l'évolution de leurs emplois ; qu'elle a pu en déduire sans méconnaître les règles relatives à la charge de la preuve, que les licenciements n'étaient pas justifiés par un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Laboratoire d'analyses biologiques des Récollets, envers Mmes Y..., Z... et le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 728
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 février 1996
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613722accd580146773ffe92
Données disponibles
- Texte intégral