Cour de Cassation · civ3 — 6 mars 1996
- ECLI
- 613722accd580146773ffe94
- Date
- 6 mars 1996
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 15 juillet 1993), que M. Y..., propriétaire d'une maison louée à usage d'habitation aux époux Z..., a donné à ceux-ci un congé aux fins de reprise, pour lui-même et son épouse, sur le fondement de l'article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989 ; que les époux Z... ont libéré les lieux puis, reprochant à M. Y... de n'être pas venu habiter sur place, l'ont assigné en réparation du préjudice que leur avait causé le refus de renouvellement du bail;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen, "1°) qu'aux termes de l'article 15-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le propriétaire ne peut donner congé à son locataire que s'il souhaite reprendre ou vendre un logement, ou pour un motif légitime et sérieux, et le congé doit, à peine de nullité, indiquer le motif allégué; qu'il s'ensuit que, lorsque le propriétaire donne congé pour reprise à son bénéfice du logement loué et déclare qu'il l'occupera dès le départ des locataires, il est tenu d'occuper effectivement les lieux après ce départ ; qu'en l'espèce il résulte, des constatations de l'arrêt attaqué, que les époux Y... n'ont occupé personnellement les lieux que pour de courtes périodes; qu'il s'ensuit que le motif allégué par le congé était fallacieux et qu'en refusant de le reconnaître, la cour d'appel a violé l'article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989; 2°) que, lorsque le congé est donné par le propriétaire pour reprendre les lieux à son bénéfice personnel, il ne peut se substituer une autre des personnes visées par l'article 15-1 de la loi susvisée; que l'arrêt attaqué, qui constate que depuis plusieurs mois un des enfants des époux Y... résiderait en permanence dans les lieux libérés, devait constater que le motif donné d'une reprise au profit des propriétaires était fallacieux et faire droit à la demande de réparation de leur préjudice par les époux Z...; qu'en refusant de le faire l'arrêt attaqué à derechef violé l'article 15-1 de la loi susvisée; 3°) que le motif allégué pour la reprise doit être réel non seulement à la date de la délivrance du congé de reprise pour habiter, mais également postérieurement à la libération des lieux loués, et qu'il n'appartient pas aux locataires évincés de faire la preuve ni du fait que le propriétaire avait abandonné son projet de venir y habiter, ni qu'il ait abusivement usé du droit de reprise dans la seule intention d'évincer les locataires; qu'en imposant aux époux Z... de rapporter cette preuve l'arrêt attaqué a, d'une part, ajouté à l'article 151-1 de la loi du 6 juillet 1989 une condition qu'il ne comporte pas, d'autre part, renversé la charge de la preuve et violé l'article 1351 du Code civil";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Bernard Z..., 2°/ Mme Brigiette B..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 juillet 1993 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre section civile), au profit de M. A... Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Z..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 15 juillet 1993), que M. Y..., propriétaire d'une maison louée à usage d'habitation aux époux Z..., a donné à ceux-ci un congé aux fins de reprise, pour lui-même et son épouse, sur le fondement de l'article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989 ; que les époux Z... ont libéré les lieux puis, reprochant à M. Y... de n'être pas venu habiter sur place, l'ont assigné en réparation du préjudice que leur avait causé le refus de renouvellement du bail; Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen, "1°) qu'aux termes de l'article 15-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le propriétaire ne peut donner congé à son locataire que s'il souhaite reprendre ou vendre un logement, ou pour un motif légitime et sérieux, et le congé doit, à peine de nullité, indiquer le motif allégué; qu'il s'ensuit que, lorsque le propriétaire donne congé pour reprise à son bénéfice du logement loué et déclare qu'il l'occupera dès le départ des locataires, il est tenu d'occuper effectivement les lieux après ce départ ; qu'en l'espèce il résulte, des constatations de l'arrêt attaqué, que les époux Y... n'ont occupé personnellement les lieux que pour de courtes périodes; qu'il s'ensuit que le motif allégué par le congé était fallacieux et qu'en refusant de le reconnaître, la cour d'appel a violé l'article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989; 2°) que, lorsque le congé est donné par le propriétaire pour reprendre les lieux à son bénéfice personnel, il ne peut se substituer une autre des personnes visées par l'article 15-1 de la loi susvisée; que l'arrêt attaqué, qui constate que depuis plusieurs mois un des enfants des époux Y... résiderait en permanence dans les lieux libérés, devait constater que le motif donné d'une reprise au profit des propriétaires était fallacieux et faire droit à la demande de réparation de leur préjudice par les époux Z...; qu'en refusant de le faire l'arrêt attaqué à derechef violé l'article 15-1 de la loi susvisée; 3°) que le motif allégué pour la reprise doit être réel non seulement à la date de la délivrance du congé de reprise pour habiter, mais également postérieurement à la libération des lieux loués, et qu'il n'appartient pas aux locataires évincés de faire la preuve ni du fait que le propriétaire avait abandonné son projet de venir y habiter, ni qu'il ait abusivement usé du droit de reprise dans la seule intention d'évincer les locataires; qu'en imposant aux époux Z... de rapporter cette preuve l'arrêt attaqué a, d'une part, ajouté à l'article 151-1 de la loi du 6 juillet 1989 une condition qu'il ne comporte pas, d'autre part, renversé la charge de la preuve et violé l'article 1351 du Code civil"; Mais attendu qu'ayant constaté qu'à la suite du départ des locataires les époux Y... avaient résidé sur place régulièrement pendant de courtes périodes, qu'ils y avaient entrepris des travaux, et qu'un de leurs enfants y logeait en permanence depuis plusieurs mois, la cour d'appel, qui a souverainement retenu, sans admettre la substitution de celui-ci aux bénéficiaires du congé, ni inverser la charge de la preuve, qu'il n'était pas démontré que M. Y... ait abandonné son projet de s'installer dans ces locaux, a pu en déduire qu'il n'avait pas abusé de son droit de reprise; D'où il suit que moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z..., envers le Trésorier payeur général et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 mars 1996
- Matière
- bail a loyer (loi du 6 juillet 1989)
Référence
613722accd580146773ffe94
Données disponibles
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