Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 20 mars 1996
- ECLI
- 613722accd580146773ffe95
- Date
- 20 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Bernard X..., 2°/ Mme Lucienne Y..., épouse de M. Bernard X..., 3°/ M. Bruno X..., demeurant tous trois 14170 Perrières, 4°/ M. François X..., demeurant 14170 Epanay, 5°/ le GAEC du Logis, dont le siège est 14170 Perrières, en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1994 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale), au profit : 1°/ de M. André X..., 2°/ de Mme Marie Z..., épouse Baton, 3°/ de Mlle Agnès X..., demeurant tous trois ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, MM. Peyrat, Cachelot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Foussard, avocat des époux Bernard X..., de MM. Bruno et François X... et du GAEC du Logis, de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux André X... et de Mlle Agnès X..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'étant saisie d'une action distincte de celle en prononcé de la résiliation d'un bail rural, la cour d'appel, qui, ayant retenu que les époux Bernard X... avaient réglé sans nécessité leurs fermages avec retard, percé la façade d'un bâtiment d'exploitation et transporté sur un de leurs terrains un pressoir de la ferme, a souverainement apprécié la gravité de ces manquements, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, les époux Bernard X..., MM. Bruno et François X... et le GAEC du Logis à payer, ensemble, aux époux André X... et à Mlle Agnès X... la somme de 8 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 mars 1996
Référence
613722accd580146773ffe95
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel