Cour de Cassation · soc — 12 mars 1996
- ECLI
- 613722accd580146773ffe9e
- Date
- 12 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par lettre du 26 février 1988, l'URSSAF a avisé M. X..., son salarié, de sa mise à la retraite à compter du 4 juin 1988 en application de l'article L. 122-14-13 du Code du travail, l'intéressé ayant atteint l'âge de 60 ans et pouvant bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein; Attendu que pour décider que la rupture du contrat de travail constituait un licenciement et condamner, en conséquence, l'employeur à payer au salarié des indemnités, la cour d'appel a énoncé que la clause de la convention collective prévoyant une mise à la retraite automatique dès lors que le salarié atteint l'âge de 65 ans est nulle comme contraire à l'article 59 de la loi du 30 juillet 1987 (alinéa 2, de l'article L. 122-14-12 du Code du travail); que par contre cette nullité, si elle vise la rupture automatique du contrat de travail dès lors que le salarié a atteint l'âge conventionnellement fixé, ne peut être étendue à la totalité de la clause et notamment à l'âge de la limite d'activité des salariés; qu'en effet, les dispositions combinées des articles L. 122-14-12, alinéa 2, et L. 122-14-13, alinéa 3, du Code du travail, dont le premier édicte la nullité des clauses dites couperet et le second prévoit que la mise à la retraite ne peut être prononcée que si le salarié remplit notamment les conditions d'âge prévues par la convention collective permettent de dire que l'article 58 de la convention collective ne peut être déclaré entièrement nul et de nul effet, mais que seule la rupture automatique du contrat de travail en raison de l'âge de l'intéressé est prohibée; que M. X... n'ayant pas atteint l'âge de 65 ans fixé par la convention collective, la rupture du contrat de travail doit s'analyser en un licenciement donnant lieu à l'octroi de l'indemnité conventionnelle de licenciement; que ce licenciement, motivé uniquement par l'âge de l'intéressé, ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Alpes-Maritimes, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-12, alinéa 2, et L. 122-14-13 du Code du travail, ensemble l'article 58 de la convention collective de travail du personnel des organismes de sécurité sociale; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par lettre du 26 février 1988, l'URSSAF a avisé M. X..., son salarié, de sa mise à la retraite à compter du 4 juin 1988 en application de l'article L. 122-14-13 du Code du travail, l'intéressé ayant atteint l'âge de 60 ans et pouvant bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein; Attendu que pour décider que la rupture du contrat de travail constituait un licenciement et condamner, en conséquence, l'employeur à payer au salarié des indemnités, la cour d'appel a énoncé que la clause de la convention collective prévoyant une mise à la retraite automatique dès lors que le salarié atteint l'âge de 65 ans est nulle comme contraire à l'article 59 de la loi du 30 juillet 1987 (alinéa 2, de l'article L. 122-14-12 du Code du travail); que par contre cette nullité, si elle vise la rupture automatique du contrat de travail dès lors que le salarié a atteint l'âge conventionnellement fixé, ne peut être étendue à la totalité de la clause et notamment à l'âge de la limite d'activité des salariés; qu'en effet, les dispositions combinées des articles L. 122-14-12, alinéa 2, et L. 122-14-13, alinéa 3, du Code du travail, dont le premier édicte la nullité des clauses dites couperet et le second prévoit que la mise à la retraite ne peut être prononcée que si le salarié remplit notamment les conditions d'âge prévues par la convention collective permettent de dire que l'article 58 de la convention collective ne peut être déclaré entièrement nul et de nul effet, mais que seule la rupture automatique du contrat de travail en raison de l'âge de l'intéressé est prohibée; que M. X... n'ayant pas atteint l'âge de 65 ans fixé par la convention collective, la rupture du contrat de travail doit s'analyser en un licenciement donnant lieu à l'octroi de l'indemnité conventionnelle de licenciement; que ce licenciement, motivé uniquement par l'âge de l'intéressé, ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'en application de l'article L. 122-14-12, alinéa 2, du Code du travail, l'article 58 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale prévoyant une rupture de plein droit du contrat de travail du salarié à un âge déterminé était entaché d'une nullité d'ordre public absolue, et que l'employeur était dès lors en droit, conformément aux dispositions de l'article L. 122-14-13 du Code du travail, de mettre à la retraite le salarié à l'âge de 60 ans auquel il pouvait bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, au sens du chapitre 1er du titre V du livre III du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier; Condamne M. X..., envers l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Alpes-Maritimes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 mars 1996
- Matière
- conventions collectives
Référence
613722accd580146773ffe9e
Données disponibles
- Texte intégral