Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 19 mars 1996
- ECLI
- 613722accd580146773ffe9f
- Date
- 19 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Les Bas Moguichets, dont le siège est ... Fédération, 94500 Champigny-sur-Marne, en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre, Section B), au profit : 1°/ de M. Maurice C..., 2°/ de Mme Paulette, Yvonne Y..., épouse C..., demeurant tous deux ..., 3°/ de Mlle Thérèse B..., agissant en reprise d'instance en qualité de seule héritière de Mme Marie-Agnès Z..., veuve B..., décédée, demeurant ..., 4°/ de la société SAGEVI, dont le siège social est ..., 5°/ de la société civile professionnelle (SCP) Dominique A... et Gilles X..., dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Deville, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Guinard, avocat de la SCI Les Bas Moguichets, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Dominique A... et Gilles X..., de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de Mlle B..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la SCI Les Bas Moguichets (SCI) s'étant bornée, dans ses conclusions, à demander l'infirmation du jugement en ce qu'il avait limité l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'éviction du bien et la condamnation de Mme B..., la SCP A... et X... et la société SAGEVI à lui payer une certaine somme à titre de dommages et intérêts, ce qui impliquait renonciation à invoquer la caducité de la vente, est irrecevable à soutenir un moyen contraire devant la Cour de Cassation; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la SCI avait entendu réaliser une opération spéculative en fraude des droits des locataires, et à l'insu, non des mandataires de la venderesse, mais de celle-ci personnellement, la cour d'appel a exactement retenu que la SCI ne pouvait prétendre à une indemnisation au titre de cette substitution, dont elle avait pris le risque; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, ayant mis les dépens à la charge de la SCI, a fait une exacte application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, abstraction faite de motifs surabondants, en condamnant celle-ci à verser aux autres parties la somme qu'elle a déterminée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Les Bas Moguichets, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 mars 1996
Référence
613722accd580146773ffe9f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel