Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 19 mars 1996
- ECLI
- 613722accd580146773ffea0
- Date
- 19 mars 1996
prescription acquisitiveprescription trentenaireoccupant s'étant comporté comme le véritable propriétaire d'une parcelle pendant plus de trente ansportéeoccupant, après le délai de trente années, proposant d'acquérir la parcelle litigieuseabsence d'incidence
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Y... Touche, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1994 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit de M. Bernard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, et abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, souverainement constaté que M. X... qui avait fait construire, en 1951, un hangar important, en partie sur la parcelle AB 16 qu'il avait clôturée et où ni Mme Z... ni son auteur n'avait eu accès à compter de cette date, s'était, depuis lors, comporté en véritable propriétaire de cette parcelle et ayant exactement retenu que le fait pour M. X..., contacté par le notaire de Mme Z..., d'avoir proposé, en 1990, soit au-delà du délai de trente ans, d'acquérir la parcelle en cause était sans incidence sur la prescription acquisitive lui profitant, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... à payer à M. X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 mars 1996
- Matière
- prescription acquisitive
Référence
613722accd580146773ffea0
Données disponibles
- Texte intégral