Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 mars 1996
- ECLI
- 613722accd580146773ffeaa
- Date
- 13 mars 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1995 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société Automobiles Peugeot, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Automobiles Peugeot, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que, selon ces textes, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi et les actes de la procédure qui en sont la suite, doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial; Attendu que la déclaration de pourvoi, à laquelle est joint un énoncé sommaire des moyens de cassation, a été établie par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial; que cette omission n'a pu être réparée par la production d'un pouvoir spécial postérieurement à la déclaration de pourvoi; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, sur le fondement de ce texte, la société automobiles Peugeot sollicite l'allocation d'une somme de 13 046 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée par la société automobiles Peugeot sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne M. X..., envers la société Automobiles Peugeot, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 mars 1996
Référence
613722accd580146773ffeaa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA