Cour de Cassation · soc — 21 mars 1996
- ECLI
- 613722accd580146773ffeb0
- Date
- 21 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 décembre 1992), que Mme X..., engagée, le 21 avril 1975, par la société Esso en qualité de secrétaire sténo-dactylo, s'est vu refuser le bénéfice du plan social mis en place en octobre 1988 à la suite de la réorganisation de l'entreprise; que la salariée, qui travaillait à temps partiel, n'ayant pas accepté le poste à temps complet proposé par l'employeur, a informé ce dernier le 24 novembre 1989 qu'elle était contrainte de quitter l'entreprise;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la salariée différentes sommes à titre d'indemnité de licenciement, de préavis et pour non-respect de la procédure, alors, selon le moyen, qu'ayant constaté que "Mme X... ne peut invoquer un avantage définitivement acquis qui aurait modifié son contrat de travail", se contredit dans ses explications et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui retient néanmoins que le contrat de travail de la salariée a subi une modification substantielle;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Esso, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1992 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre B), au profit de Mme Sabine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Esso, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 décembre 1992), que Mme X..., engagée, le 21 avril 1975, par la société Esso en qualité de secrétaire sténo-dactylo, s'est vu refuser le bénéfice du plan social mis en place en octobre 1988 à la suite de la réorganisation de l'entreprise; que la salariée, qui travaillait à temps partiel, n'ayant pas accepté le poste à temps complet proposé par l'employeur, a informé ce dernier le 24 novembre 1989 qu'elle était contrainte de quitter l'entreprise; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la salariée différentes sommes à titre d'indemnité de licenciement, de préavis et pour non-respect de la procédure, alors, selon le moyen, qu'ayant constaté que "Mme X... ne peut invoquer un avantage définitivement acquis qui aurait modifié son contrat de travail", se contredit dans ses explications et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui retient néanmoins que le contrat de travail de la salariée a subi une modification substantielle; Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu que la salariée bénéficiait des dispositions d'un règlement interne concernant le travail à temps réduit des mères d'enfant de moins de quinze ans, dont elle remplissait les conditions au moment de son départ, sa décision se trouve justifiée par ce seul motif; d'où il suit que le moyen est inopérant; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la salariée sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 9 488 francs; Et attendu qu'il y a lieu de faire droit partiellement à la demande; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Esso à verser à Mme X... la somme de 9 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; la condamne également envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mars 1996
Référence
613722accd580146773ffeb0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel