Cour de Cassation · soc — 28 mars 1996
- ECLI
- 613722accd580146773ffeb1
- Date
- 28 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Z... Samir est entré au service de M. X... le 1er juillet 1991 avec la promesse d'un contrat d'apprentissage; que le contrat d'apprentissage était signé le 8 Août 1991 et résilié le 9 août 1991 par l'employeur; Attendu que pour considérer valable ce contrat et débouter M. Tahloul Y..., ès qualités, de ses demandes tendant à voir reconnaître la qualité d'ouvrier à l'apprenti, à obtenir la rémunération d'un ouvrier au SMIC et à réparer le préjudice découlant du retard dans l'établissement du contrat d'apprentissage, le conseil de prud'hommes a retenu que le contrat étant intervenu moins de trois mois avant le début du cycle de formation que devait suivre l'apprenti à compter du 2 septembre 1991, répondait aux exigences de l'article L. 117-13 du Code du travail;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Z..., agissant en sa qualité d'administrateur légal de la personne et des biens de son fils mineur Samir Z..., domicilié avec lui 77, bâtiment Bourgogne, Cité la Conte, 11000 Carcassonne, en cassation d'un jugement rendu le 27 janvier 1992 par le conseil de prud'hommes de Carcassonne (section industrie), au profit de M. Guy X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte à M. Z... Samir de ce qu'étant devenu majeur le 9 avril 1993, il déclare reprendre l'instance engagée par son père, M. Tahoul Y... contre M. X...; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 117-12 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le contrat d'apprentissage doit être passé par écrit; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Z... Samir est entré au service de M. X... le 1er juillet 1991 avec la promesse d'un contrat d'apprentissage; que le contrat d'apprentissage était signé le 8 Août 1991 et résilié le 9 août 1991 par l'employeur; Attendu que pour considérer valable ce contrat et débouter M. Tahloul Y..., ès qualités, de ses demandes tendant à voir reconnaître la qualité d'ouvrier à l'apprenti, à obtenir la rémunération d'un ouvrier au SMIC et à réparer le préjudice découlant du retard dans l'établissement du contrat d'apprentissage, le conseil de prud'hommes a retenu que le contrat étant intervenu moins de trois mois avant le début du cycle de formation que devait suivre l'apprenti à compter du 2 septembre 1991, répondait aux exigences de l'article L. 117-13 du Code du travail; Qu'en statuant ainsi, alors que faute d'être constaté par écrit, le contrat d'apprentissage est nul et que cette nullité conduit à considérer l'apprenti comme un jeune travailleur qui doit percevoir une rémunération calculée sur le salaire minimum interprofessionnel de croissance, le conseil de prud'hommes, qui avait constaté que l'apprenti, entré au service de l'employeur le 1er juillet 1991 n'avait signé le contrat d'apprentissage que la veille de sa résiliation par l'employeur, a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 janvier 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Carcassonne; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Narbonne; Condamne M. X..., envers M. Z..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Carcassonne, en marge ou à la suite du jugement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mars 1996
- Matière
- contrat de travail, formation
Référence
613722accd580146773ffeb1
Données disponibles
- Texte intégral