Cour de Cassation · comm — 9 avril 1996
- ECLI
- 613722accd580146773ffeb4
- Date
- 9 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 4 mai 1994), que M. X... a commandé à la société Ardennes Motoculture Gobenceaux (société Gobenceaux), une machine agricole, pour le paiement de laquelle il a remis un chèque et accepté une lettre de change; que cet effet aété aussitôt remis à l'escompte par la société Gobenceaux auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Ardennes, aux droits de laquelle se trouve la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est (la banque); que quatre mois plus tard, une machine correspondant à la commande a été livrée par la société Gobenceaux à M. X... et peu après, la société Gobenceaux a été mise en redressement judiciaire; que quelques jours plus tard, M. X... a reçu de la société Agrifebo une sommation de restituer le matériel reçu, au motif qu'il n'avait été confié à la société Gobenceaux qu'à titre de dépôt; que la banque a réclamé à M. X... le paiement de la lettre de change acceptée par lui; que M. X... a contesté la bonne foi de la banque;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande en paiement de la lettre de change qu'elle avait prise à l'escompte, alors, selon le pourvoi, d'une part, que pour statuer ainsi, la cour d'appel s'est bornée à relever que la banque, qui connaissait les difficultés de sa cliente, avait fait courir un risque au tiré; qu'en se déterminant de la sorte, sans avoir constaté qu'elle ait su, à la date de l'escompte, que l'effet serait dépourvu de provision, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 121 du Code du commerce; et alors, d'autre part, qu'il incombe aux juges du fond de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen; que dès lors, en s'abstenant d'examiner la lettre de M. X... en date du 18 juin 1991 aux termes de laquelle le tiré demandait à la banque de ne pas payer l'effet "suite au redressement judiciaire de la société", sans nullement faire état d'un défaut de livraison du matériel, comme allégué ultérieurement dans le cadre de la procédure, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) des Ardennes, société coopérative à capital variable, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1994 par la cour d'appel de Reims (chambre civile 1re section), au profit de M. André X..., demeurant 08400 Savigny-sur-Aisne, Vouziers, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1996, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Vigneron, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Vuitton, avocat de la CRCAM des Ardennes, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est de sa reprise de l'instance engagée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Ardennes; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 4 mai 1994), que M. X... a commandé à la société Ardennes Motoculture Gobenceaux (société Gobenceaux), une machine agricole, pour le paiement de laquelle il a remis un chèque et accepté une lettre de change; que cet effet aété aussitôt remis à l'escompte par la société Gobenceaux auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Ardennes, aux droits de laquelle se trouve la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est (la banque); que quatre mois plus tard, une machine correspondant à la commande a été livrée par la société Gobenceaux à M. X... et peu après, la société Gobenceaux a été mise en redressement judiciaire; que quelques jours plus tard, M. X... a reçu de la société Agrifebo une sommation de restituer le matériel reçu, au motif qu'il n'avait été confié à la société Gobenceaux qu'à titre de dépôt; que la banque a réclamé à M. X... le paiement de la lettre de change acceptée par lui; que M. X... a contesté la bonne foi de la banque; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande en paiement de la lettre de change qu'elle avait prise à l'escompte, alors, selon le pourvoi, d'une part, que pour statuer ainsi, la cour d'appel s'est bornée à relever que la banque, qui connaissait les difficultés de sa cliente, avait fait courir un risque au tiré; qu'en se déterminant de la sorte, sans avoir constaté qu'elle ait su, à la date de l'escompte, que l'effet serait dépourvu de provision, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 121 du Code du commerce; et alors, d'autre part, qu'il incombe aux juges du fond de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen; que dès lors, en s'abstenant d'examiner la lettre de M. X... en date du 18 juin 1991 aux termes de laquelle le tiré demandait à la banque de ne pas payer l'effet "suite au redressement judiciaire de la société", sans nullement faire état d'un défaut de livraison du matériel, comme allégué ultérieurement dans le cadre de la procédure, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève qu'antérieurement à l'escompte litigieux, la banque était informée du recours usuel par la société Gobenceaux à des "pratiques constitutives de cavalerie" financière, et de la fréquente mise en circulation, par elle, d'effets dépourvus de provision certaine, ce afin de masquer ses déficits croissants; que la cour d'appel a pu en déduire qu'en se portant endossataire de la lettre de change acceptée par M. X..., bien que semblable à celles précédemment émises à tort, la banque avait agi sciemment au détriment du tireur; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions soutenues par elle au cours de l'instance d'appel, que la banque ait invoqué la lettre citée au moyen, comme étant de nature à justifier son comportement; qu'elle ne peut donc utilement faire grief à la cour d'appel de ne pas s'être spécialement référée à ce document dans les motifs de sa décision; Qu'irrecevable en sa seconde branche, comme étant nouveau, mélangé de fait et de droit, le moyen n'est pas fondé en sa première branche; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la CRCAM du Nord-Est, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 avril 1996
- Matière
- effet de commerce
Référence
613722accd580146773ffeb4
Données disponibles
- Texte intégral