Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 16 avril 1996
- ECLI
- 613722accd580146773ffeb5
- Date
- 16 avril 1996
prescription civileapplications diversesprescription trentenaireexécution d'un jugementadmission au passif d'une procédure collectiveinterversionssubstitution d'une prescription trentenaire à une prescription quinquennale
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ..., et le siège central ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1993 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de la société Fouche, société anonyme, dont le siège est Moulin du Gué, 91760 Itteville, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Badi, Armand-Prevost, conseillers, M. Rémery, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Le Crédit lyonnais, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Fouche, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Fouché, qui s'était portée caution au profit de la société Slibail des sommes dues à cette société par M. X... en vertu d'un contrat de crédit-bail, a en outre conclu un contrat de cautionnement avec la société Crédit lyonnais (le Crédit Lyonnais) qui s'était lui aussi porté caution de M. X... au profit de la société Slibail; que M. X... ayant été mis en liquidation des biens, le Crédit lyonnais, après avoir exécuté son engagement à l'égard de la société Slibail qui lui a délivré une quittance subrogative, a demandé que la société Fouché soit condamnée à exécuter le cautionnement conclu à son profit ; que le Tribunal, constatant que la créance cautionnée avait été admise au passif de la procédure collective par une décision ayant l'autorité de la chose jugée, a écarté l'application de la prescription de cinq ans édictée par l'article 2277 du Code civil et a accueilli la demande; que la société Fouché ayant fait appel de ce jugement, le Crédit lyonnais en a demandé la confirmation; Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense : Attendu que la société Fouché soutient que le moyen tiré de la constatation de l'existence d'une prescription trentenaire découlant d'un jugement ne peut être présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation; Mais attendu que la société Fouché ayant conclu devant la cour d'appel à l'application de la prescription quinquennale en application de l'article 2277 du Code civil, le moyen tiré de l'application de la prescription de droit commun, qui était nécessairement dans le débat, n'est pas nouveau; Et sur ce moyen : Vu les articles 2227 du Code civil et 42, alinéa 4, de la loi du 13 juillet 1967; Attendu que pour réformer le jugement et déclarer prescrite la créance du Crédit lyonnais, l'arrêt se borne à énoncer que le contrat de crédit-bail s'analysant en un contrat de location, la créance du Crédit lyonnais porte sur des prestations périodiques n'ayant pas le caractère de fractions de capital et que, plus de cinq ans s'étant écoulés entre la date du règlement judiciaire de M. X... et la demande du Crédit lyonnais, l'action en paiement est prescrite, en application de l'article 2277 du Code civil, tant à l'encontre du débiteur principal que de la caution; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à l'obligation contractuelle, soumise à la prescription quinquennale édictée par l'article 2277 du Code civil, s'est substituée celle découlant de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire portant admission de la créance de la société Slibail, dans les droits de laquelle le Crédit lyonnais était subrogé, et que le bénéfice de cette ordonnance, comme celui de toute autre décision de justice opposable à l'une et l'autre des cautions engagées au profit de la société Slibail, se prescrit selon le droit commun, la cour d'appel a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon; Condamne la société Fouché, envers la société Le Crédit lyonnais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 avril 1996
- Matière
- prescription civile
Référence
613722accd580146773ffeb5
Données disponibles
- Texte intégral