Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 2 avril 1996
- ECLI
- 613722accd580146773ffeb6
- Date
- 2 avril 1996
cours et tribunauxcompositionimparité
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raymond Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1994 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), au profit : 1°/ de M. Claude X..., demeurant ..., 2°/ de Mme Jacqueline Z..., demeurant 2; rue Laennec, 93110 Rosny-sous-Bois, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1996, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Capron, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Vu l'article 213-1 du Code de l'organisation judiciaire ; Attendu que les arrêts de cour d'appel sont, à peine de nullité, rendus par des magistrats délibérant en nombre impair; Attendu que l'arrêt déféré porte que la cause a été débattue devant Mme Pozwolski, président, et Mme Laporte, conseiller, et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi; que l'arrêt ainsi rendu en violation de la règle de l'imparité doit être annulé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers; Rejette la demande présentée par M. Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne M. X... et Mme Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 2 avril 1996
- Matière
- cours et tribunaux
Référence
613722accd580146773ffeb6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel