Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 9 avril 1996
- ECLI
- 613722accd580146773ffeb7
- Date
- 9 avril 1996
impots et taxesresponsabilité des dirigeantsgérant majoritaire d'une sarlinobservation grave et répétée des obligations fiscalesdéfinitionvolonté délibéréeexigence (non)
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le receveur divisionnaire des impôts de Mont-de-Marsan (le receveur) a poursuivi M. X..., ancien gérant de la société à responsabilité limitée Amis (la société), en liquidation judiciaire, pour qu'il soit déclaré solidairement responsable de la dette fiscale de cette société;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le receveur divisionnaire des Impôts de Mont-de-Marsan, domicilié en ses bureaux ..., 40000 Mont-de-Marsan, en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1993 par la cour d'appel de Pau (1re Chambre), au profit de M. Alain X..., gérant de la société à responsabilité limitée Amis, demeurant ..., 40000 Mont-de-Marsan, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1996, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Foussard, avocat du receveur divisionnaire des Impôts de Mont-de-Marsan, de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le receveur divisionnaire des impôts de Mont-de-Marsan (le receveur) a poursuivi M. X..., ancien gérant de la société à responsabilité limitée Amis (la société), en liquidation judiciaire, pour qu'il soit déclaré solidairement responsable de la dette fiscale de cette société; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales : Attendu qu'en vertu de ce texte, lorsqu'un dirigeant de société est responsable de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui a rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par cette société, il peut être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités; Attendu que l'arrêt rejette la demande du receveur au seul motif que les manquements reprochés à M. X... ne révèlent pas de sa part une volonté délibérée et systématique de soustraire la société dont il était le gérant à ses obligations fiscales; Attendu qu'en se déterminant par un motif impropre à écarter l'application de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Pau; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse; Condamne M. X..., envers le receveur divisionnaire des Impôts de Mont-de-Marsan, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 avril 1996
- Matière
- impots et taxes
Référence
613722accd580146773ffeb7
Données disponibles
- Texte intégral