Cour de Cassation · comm — 16 avril 1996
- ECLI
- 613722accd580146773ffeb8
- Date
- 16 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 10 juin 1994), que les époux X... ont, par déclaration au greffe, déclaré faire tierce opposition à l'état des créances de la société Etablissements X... en ce qui concerne la créance de la Société générale admise pour une certaine somme; qu'ils ont précisé devant le juge-commissaire qu'ils entendaient exercer une réclamation à l'état des créances et qu'ils ont relevé appel de l'ordonnance qui a rejeté leur réclamation;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la Société générale fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la tierce opposition à l'état des créances de la SARL Etablissements X... effectuée par les époux X..., alors, selon le pourvoi, qu'une tierce opposition est une voie de recours extraordinaire qui ne peut être confondue avec la réclamation portée contre l'état des créances, conformément aux articles 103 de la loi du 25 janvier 1985 et 83 et 84 du décret du 27 décembre 1985; qu'en l'occurrence, les époux X... ayant clairement situé leur intervention dans le cadre d'une "tierce opposition", sans référence aucune aux dispositions de la loi ou du décret précités, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a dénaturé la mention de ladite action portée sur l'état des créances déposé au greffe, en violation de l'article 1134 du Code civil; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la Société générale fait aussi grief à l'arrêt d'avoir déclaré nulle et de nul effet la déclaration de créance faite par elle à la procédure de redressement judiciaire de la société X..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges sonst liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en l'occurrence, M. et Mme X... se bornaient à soutenir que la déclaration de créance n'aurait pu être valablement régularisée que par le président directeur général de la Société générale, et ne contestaient pas, dans le cas où la déclaration du préposé déclarant serait admise, que celui-ci ait disposé d'une délégation de pouvoir lui permettant d'accomplir un tel acte; que dès lors, en retenant que la seule indication de ce que le préposé déclarant était fondé de pouvoir de la Société générale en son agence de Compiègne, ne justifiait pas de la réalité et des pouvoirs qu'elle confère à son titulaire, quand l'étendue des pouvoirs dudit préposé n'était pas contestée, la cour d'appel a modifié les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, qu'en soulevant d'office le moyen tiré du défaut de preuve de la délégation profitant au préposé en cause, sans provoquer les explications de la Société générale, la cour d'appel n'a pas observé le principe de la contradiction, en violant l'article 16 du nouveau Code de procédure civile;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société Générale, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1994 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre commerciale), au profit : 1°/ de M. Michel X..., 2°/ de Mme Marcelle X..., demeurant ensemble ..., Le Francport, 60750 Choisy-au-Bac, 3°/ de M. Y..., mandataire-liquidateur, pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL X..., demeurant ..., 4°/ de M. le procureur général près la cour d'appel d'Amiens, domicilié en cette qualité Palais de Justice, ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Armand-Prevost, conseillers, M. Rémery, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société Générale, de Me Capron, avocat des époux X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 10 juin 1994), que les époux X... ont, par déclaration au greffe, déclaré faire tierce opposition à l'état des créances de la société Etablissements X... en ce qui concerne la créance de la Société générale admise pour une certaine somme; qu'ils ont précisé devant le juge-commissaire qu'ils entendaient exercer une réclamation à l'état des créances et qu'ils ont relevé appel de l'ordonnance qui a rejeté leur réclamation; Sur le premier moyen : Attendu que la Société générale fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la tierce opposition à l'état des créances de la SARL Etablissements X... effectuée par les époux X..., alors, selon le pourvoi, qu'une tierce opposition est une voie de recours extraordinaire qui ne peut être confondue avec la réclamation portée contre l'état des créances, conformément aux articles 103 de la loi du 25 janvier 1985 et 83 et 84 du décret du 27 décembre 1985; qu'en l'occurrence, les époux X... ayant clairement situé leur intervention dans le cadre d'une "tierce opposition", sans référence aucune aux dispositions de la loi ou du décret précités, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a dénaturé la mention de ladite action portée sur l'état des créances déposé au greffe, en violation de l'article 1134 du Code civil; Mais attendu que dès lors que les époux X... ont soutenu qu'à défaut d'être initiés au vocabulaire juridique, ils avaient employé le terme tierce opposition en faisant au greffe leur réclamation contre l'état des créances; que, dès lors, la cour d'appel tenue de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui étaient applicables, s'est bornée à donner leur exacte qualification aux faits et actes qui se trouvaient dans le débat; que le moyen est sans fondement; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la Société générale fait aussi grief à l'arrêt d'avoir déclaré nulle et de nul effet la déclaration de créance faite par elle à la procédure de redressement judiciaire de la société X..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges sonst liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en l'occurrence, M. et Mme X... se bornaient à soutenir que la déclaration de créance n'aurait pu être valablement régularisée que par le président directeur général de la Société générale, et ne contestaient pas, dans le cas où la déclaration du préposé déclarant serait admise, que celui-ci ait disposé d'une délégation de pouvoir lui permettant d'accomplir un tel acte; que dès lors, en retenant que la seule indication de ce que le préposé déclarant était fondé de pouvoir de la Société générale en son agence de Compiègne, ne justifiait pas de la réalité et des pouvoirs qu'elle confère à son titulaire, quand l'étendue des pouvoirs dudit préposé n'était pas contestée, la cour d'appel a modifié les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, qu'en soulevant d'office le moyen tiré du défaut de preuve de la délégation profitant au préposé en cause, sans provoquer les explications de la Société générale, la cour d'appel n'a pas observé le principe de la contradiction, en violant l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que, devant la cour d'appel, tandis que les époux X... fondaient leur réclamation à l'encontre de l'état des créances sur le caractère irrégulier de la déclaration de créance de la Société générale, celle-ci, qui soutenait que le pouvoir du représentant de la personne morale devait exister au moment où le préposé effectue la déclaration mais n'avait pas à être joint à cette déclaration, s'abstenait de justifier, à ce stade du litige, l'existence d'une telle délégation de pouvoir; qu'il s'ensuit que l'objet du litige déterminé par les prétentions respectives des parties n'a pas été méconnu par la cour d'appel non plus que le principe de la contradiction ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les époux X... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la Société générale, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 avril 1996
Référence
613722accd580146773ffeb8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel