Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 2 avril 1996
- ECLI
- 613722accd580146773ffeb9
- Date
- 2 avril 1996
cautionnementcaractèrecontrat commercialassocié d'une sarl (non)conditions de validitéacte de cautionnementmention manuscritesignature d'un associé de la société garantie
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Mais sur la deuxième branche du moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Serge Y..., demeurant ..., 2°/ Mme Françoise Y..., née Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1994 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section), au profit : 1°/ de M. Jean-Claude A..., demeurant ..., 2°/ de Mme Marie-Claire A..., née X..., demeurant ..., 3°/ de la société les Assurances du crédit, société anonyme, dont le siège est ..., prise en sa qualité de mandataire de la société anonyme Igol Bretagne-Anjou, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1996, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Copper-Royer, avocat des époux Y..., de Me Roger, avocat de la société les Assurances du crédit, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le pourvoi en tant que dirigé contre M. et Mme A... : Attendu que le pourvoi ne contient aucun moyen de droit contre M. et Mme A...; que la déchéance du pourvoi est donc encourue en tant que celui-ci est dirigé contre ces deux défendeurs; Et sur le pourvoi en tant que dirigé contre la société les Assurances du Crédit : Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par un contrat du 28 novembre 1985, la société à responsabilité limitée Roux-Odéon s'est engagée à acheter certaines quantités de lubrifiants à la société Igol Bretagne-Anjou (société Igol); que le contrat stipulait qu'en contrepartie cette dernière s'engageait à amortir les échéances d'un prêt de 350 000 francs consenti par le Crédit Lyonnais à la société Roux-Odéon ; qu'il stipulait encore que le montant de ces échéances proviendrait des remises consenties par la société Igol à la société Roux-Odéon, laquelle, dans le cas où le montant des remises n'atteindrait pas celui des échéances, devait rembourser la différence à la société Igol; que la société Roux-Odéon ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la société Les Assurances du crédit, agissant en qualité de mandataire de la société Igol, a prétendu que M. et Mme A... ainsi que M. et Mme Y... s'étaient portés cautions solidaires de l'exécution des engagements de la société Roux-Odéon et les a assignés en paiement; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. et Mme Y... reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande en ce qui les concerne alors, selon le pourvoi, qu'en accueillant la demande de la société les Assurances du crédit, agissant en tant que mandataire de la société Igol, tout en laissant sans réponse le moyen de M. et Mme Y... qui faisaient état de l'imprécision de l'acte de cautionnement litigieux ne permettant pas de déterminer au profit de qui, la société Igol ou le Crédit Lyonnais, il avait été souscrit, dès lors que le nom du bénéficiaire n'y figurait pas, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, l'arrêt relève que le contrat, au pied duquel il est constant que M. et Mme Y... ont apposé leur signature sous une rubrique intitulée "Cautions solidaires et indivisibles", a été conclu entre la société Roux-Odéon et la société Igol, ce dont il résulte que le cautionnement garantissait l'exécution des obligations de la société Roux-Odéon envers la société Igol; que le moyen n'est pas fondé; Mais sur la deuxième branche du moyen : Vu les articles 1er et 109 du Code de Commerce ; Attendu que, pour condamner M. et Mme Y... en qualité de caution, l'arrêt, après avoir fait ressortir que chacun de ceux-ci avait signé l'acte sans faire précéder leur signature d'aucune mention écrite de sa main, retient que M. Y... détenait 50% des parts représentatives du capital de la société Roux-Odéon, qu'il ne pouvait que parfaitement connaître les risques qu'il prenait en se portant caution, que Mme Y... a consenti à se porter caution afin de permettre à l'outil de travail de pouvoir fonctionner et de dégager des bénéfices dont elle profiterait, et que M. et Mme Y... "sont donc intervenus en qualité de commerçants"; Attendu qu'en se déterminant ainsi, dès lors que l'associé d'une société à responsabilité limitée n'est pas comerçant, sans relever que M. et Mme Y... exerçaient, chacun, des actes de commerce et en faisaient leur profession habituelle, de telle sorte que la preuve de leur cautionnement pouvait être rapportée par tous moyens, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; Et sur la troisième branche du moyen : Vu les articles 1326 et 1347 du Code civil ; Attendu que, pour condamner M. Y... en qualité de caution, l'arrêt, après avoir fait ressortir que celui-ci avait signé l'acte sans faire précéder sa signature d'aucune mention écrite de sa main, retient qu'il était associé de la société Roux-Odéon et détenait 50% des parts représentatives du capital social; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la qualité d'associé ne constituait pas, à elle seule, un élément extrinsèque de nature à compléter le commencement de preuve par écrit résultant de la signature de M. Y... au pied de l'acte litigieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen : CONSTATE la déchéance du pourvoi en tant que dirigé contre M. et Mme A...; CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. et Mme Y... à payer à la société les Assurances du crédit la somme de 211 824,09 francs, outre les intérêts postérieurs à la date du 1er août 1989, au taux de 12,85% l'an, jusqu'à parfait paiement, l'arrêt rendu le 11 mai 1994, entre les parties, par cour d'appel de Poitiers; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges; Condamne la société les Assurances du crédit, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 2 avril 1996
- Matière
- cautionnement
Référence
613722accd580146773ffeb9
Données disponibles
- Texte intégral