Cour de Cassation · comm — 9 avril 1996
- ECLI
- 613722accd580146773ffeba
- Date
- 9 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 10 août I993) que le trésorier principal de Chinon ( le trésorier) a assigné Mme X... devant le tribunal d'instance en validité d'une saisie-arrêt qu'il avait pratiquée pour obtenir paiement, au profit du Syndicat intercommunal pour la collecte des ordures ménagères dans le Chinonais (le SICTOM) de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères prévue à l'article L. 233-78 du Code des communes;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le SICTOM fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel qu'il avait formé contre le jugement repoussant sa demande alors, selon le pourvoi, que le litige soumis au tribunal d'instance portant sur l'assujettissement des défendeurs à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères instituée par lui, demande qui soulevait une question de principe susceptible d'intéresser l'ensemble des usagers, cette demande ne pouvait en elle-même être évaluée; qu'en jugeant que cette demande pouvait être déterminée dans son quantum, de sorte que le jugement avait été rendu en premier et en dernier ressort, la cour d'appel a violé les articles 34 et suivants et 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article R. 231-1 du Code de l'organisation judiciaire;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat intercommunal de collecte et traitement des ordures ménagères (SICTOM), dont le siège est Hôtel de Ville, 37500 Chinon, en cassation d'un arrêt rendu le 10 août 1993 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit de Mme Suzanne X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE M. le trésorier payeur principal de Chinon, domicilié en cette qualité ...; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1996, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Gatineau, avocat du SICTOM, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du trésorier principal de Chinon, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 10 août I993) que le trésorier principal de Chinon ( le trésorier) a assigné Mme X... devant le tribunal d'instance en validité d'une saisie-arrêt qu'il avait pratiquée pour obtenir paiement, au profit du Syndicat intercommunal pour la collecte des ordures ménagères dans le Chinonais (le SICTOM) de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères prévue à l'article L. 233-78 du Code des communes; Attendu que le SICTOM fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel qu'il avait formé contre le jugement repoussant sa demande alors, selon le pourvoi, que le litige soumis au tribunal d'instance portant sur l'assujettissement des défendeurs à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères instituée par lui, demande qui soulevait une question de principe susceptible d'intéresser l'ensemble des usagers, cette demande ne pouvait en elle-même être évaluée; qu'en jugeant que cette demande pouvait être déterminée dans son quantum, de sorte que le jugement avait été rendu en premier et en dernier ressort, la cour d'appel a violé les articles 34 et suivants et 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article R. 231-1 du Code de l'organisation judiciaire; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt qu'en la cause le demandeur à l'instance, le SICTOM, a agi pour le paiement d'une somme dont le montant était inférieur au plafond au-dessus duquel les jugements du tribunal d'instance sont rendus en dernier ressort; qu'il s'ensuit que le moyen manque en fait; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Syndicat intercommunal de collecte et traitement des ordures ménagères, envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 avril 1996
Référence
613722accd580146773ffeba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel