Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 2 avril 1996
- ECLI
- 613722accd580146773ffebe
- Date
- 2 avril 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Murabail, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 juin 1993 par le tribunal de commerce de Corbeil-Essonnes (4e chambre), au profit : 1°/ de la société civile immobilière (SCI) Tera, dont le siège est ..., 2°/ de M. Y..., pris en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la SCI Tera, 3°/ de M. X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la SCI Tera, tous deux domiciliés ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1996, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Edin, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Murabail, de Me Bertrand, avocat de MM. Y... et X..., ès qualités, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu l'article 173 2 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que la société Murabail demande la cassation du jugement attaqué (tribunal de commerce de Corbeil-Essonnes, 10 juin 1993) qui l'a déboutée du recours qu'elle avait formé à l'encontre d'une ordonnance du juge-commissaire du redressement judiciaire de la société civile immobilière Tera ayant accordé à l'administrateur de la procédure collective une prolongation du délai pour prendre parti sur la poursuite du contrat de crédit-bail qu'elle avait antérieurement consenti à la société débitrice; Mais attendu qu'en vertu du texte susvisé, il ne peut être formé de pourvoi en cassation à l'encontre des jugements par lesquels le Tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions; que tel est le cas du jugement attaqué; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que MM. X... et Y..., ès qualités, sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée par MM. X... et Y..., ès qualités, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la société Murabail, envers la société civile immobilière (SCI) Tera, et MM. Y... et X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 2 avril 1996
Référence
613722accd580146773ffebe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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