Cour de Cassation · comm — 9 avril 1996
- ECLI
- 613722accd580146773ffec1
- Date
- 9 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juillet 1994), que, sur ordre de la société Total Liban, la société Near East commercial bank (la société Near East) a ouvert, au profit de la société Mackay, pour couvrir le prix d'une cargaison de pétrole vendue par celle-ci, un crédit documentaire payable à 60 jours à partir de la date du connaissement et valable jusqu'au 30 décembre 1991; qu'il était convenu que, si les documents de chargement n°s 2 à 10 n'étaient pas présentés à la date du paiement, celui-ci serait effectué sur présentation du document n° 1, à savoir la facture commerciale, ainsi que d'une lettre de garantie; qu'il était stipulé que ce crédit serait soumis aux règles et usances uniformes relatives au crédit documentaire, dans leur rédaction résultant de la révision élaborée en 1983 par la Chambre de commerce internationale; que le crédit a été notifié à la société Banque Saradar France (la Banque Saradar), qui l'a confirmé et notifié à la société Bruxelles Lambert Suisse (société BBL), banquier de la société Mackay, lequel l'a également confirmé; qu'ultérieurement, le 11 octobre 1991, la société Near East a avisé la Banque Saradar que, par accord du donneur d'ordre et du bénéficiaire, le crédit documentaire était amendé, notamment sur le montant total de la facture, qui serait majorée des éventuelles surestaries, et sur la liste des documents exigés, qui en comprendrait un onzième, "établi par les armateurs ou agents du navire avec l'indication de l'heure et de la date de soumission du "NOR" et de l'heure et de la date de fin de déchargement"; que la Banque Saradar a notifié cet amendement à la banque BBL; que, sur présentation, par celle-ci, du document et de la lettre de garantie, elle lui a indiqué que les documents étaient "en ordre" et qu'à l'échéance du 16 décembre 1991, elle la couvrirait de la somme de 4 986 487,90 US dollars, correspondant à la valeur des documents et de sa commission de confirmation; qu'elle a avisé la société Near East qu'à l'échéance, elle débiterait son compte de cette somme, majorée de la commission de la société BBL et de ses propres frais et commission, tout en se réservant le droit de débiter ce compte des surestaries, qui n'étaient pas comprises dans la facture produite et ce, conformément à l'amendement du 11 octobre 1991; que, le 12 décembre 1991, sur instructions de la société Near East, elle a informé la société BBL que le crédit documentaire ne serait pas payé à l'échéance si le document n° 11, exigé par l'amendement, n'était pas présenté par le bénéficiaire au plus tard le jour de l'échéance; que la cour d'appel a condamné la Banque Saradar à payer à la société BBL la contrevaleur en francs français de 4 936 487,50 US dollars avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 1991, et condamné la société Near East à garantir la banque Saradar, ainsi que la société Total Liban à garantir la société Near East;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société de droit libanais Total Liban, société anonyme, dont le siège est rue du Mexique, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1994 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section A), au profit : 1°/ de la Banque Saradar France, dont le siège est ... V, 75008 Paris, 2°/ de la société de droit libanais Near East commercial bank, dont le siège est SNA Building, Tabaris Beyrouth (Liban), 3°/ de la Banque Bruxelles Lambert Suisse (BBL Suisse), société de droit suisse, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1996, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dumas, conseiller rapporteur, MM. Leclercq, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Total Liban, de Me Balat, avocat de la BBL Suisse, de Me Choucroy, avocat de la société Near East commercial bank, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Banque Saradar France, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juillet 1994), que, sur ordre de la société Total Liban, la société Near East commercial bank (la société Near East) a ouvert, au profit de la société Mackay, pour couvrir le prix d'une cargaison de pétrole vendue par celle-ci, un crédit documentaire payable à 60 jours à partir de la date du connaissement et valable jusqu'au 30 décembre 1991; qu'il était convenu que, si les documents de chargement n°s 2 à 10 n'étaient pas présentés à la date du paiement, celui-ci serait effectué sur présentation du document n° 1, à savoir la facture commerciale, ainsi que d'une lettre de garantie; qu'il était stipulé que ce crédit serait soumis aux règles et usances uniformes relatives au crédit documentaire, dans leur rédaction résultant de la révision élaborée en 1983 par la Chambre de commerce internationale; que le crédit a été notifié à la société Banque Saradar France (la Banque Saradar), qui l'a confirmé et notifié à la société Bruxelles Lambert Suisse (société BBL), banquier de la société Mackay, lequel l'a également confirmé; qu'ultérieurement, le 11 octobre 1991, la société Near East a avisé la Banque Saradar que, par accord du donneur d'ordre et du bénéficiaire, le crédit documentaire était amendé, notamment sur le montant total de la facture, qui serait majorée des éventuelles surestaries, et sur la liste des documents exigés, qui en comprendrait un onzième, "établi par les armateurs ou agents du navire avec l'indication de l'heure et de la date de soumission du "NOR" et de l'heure et de la date de fin de déchargement"; que la Banque Saradar a notifié cet amendement à la banque BBL; que, sur présentation, par celle-ci, du document et de la lettre de garantie, elle lui a indiqué que les documents étaient "en ordre" et qu'à l'échéance du 16 décembre 1991, elle la couvrirait de la somme de 4 986 487,90 US dollars, correspondant à la valeur des documents et de sa commission de confirmation; qu'elle a avisé la société Near East qu'à l'échéance, elle débiterait son compte de cette somme, majorée de la commission de la société BBL et de ses propres frais et commission, tout en se réservant le droit de débiter ce compte des surestaries, qui n'étaient pas comprises dans la facture produite et ce, conformément à l'amendement du 11 octobre 1991; que, le 12 décembre 1991, sur instructions de la société Near East, elle a informé la société BBL que le crédit documentaire ne serait pas payé à l'échéance si le document n° 11, exigé par l'amendement, n'était pas présenté par le bénéficiaire au plus tard le jour de l'échéance; que la cour d'appel a condamné la Banque Saradar à payer à la société BBL la contrevaleur en francs français de 4 936 487,50 US dollars avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 1991, et condamné la société Near East à garantir la banque Saradar, ainsi que la société Total Liban à garantir la société Near East; Sur les trois premiers moyens, pris en leurs diverses branches, et réunis : Attendu que la société Total Liban reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de la contrevaleur de 4 936 587,50 dollars qui représenterait "un premier tirage du crédit documentaire majoré des commissions", alors, selon le pourvoi, de première part, que, pour estimer que le crédit documentaire devait nécessairement être payé en "deux fois", la cour d'appel se fonde sur l'existence d'une lettre de garantie unique devant être présentée par le bénéficiaire (Mackay) aux banquiers, accompagnée de la facture commerciale, pour obtenir le paiement par le crédit documentaire du prix de la marchandise et devant également être présentée par le donneur d'ordre (Total Liban) aux armateurs ou agents du navire pour obtenir la livraison de cette marchandise, ce qui impliquerait une utilisation chronologique du même document; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la lettre de garantie permettant d'obtenir la livraison n'était pas distincte de celle émise par la société Mackay dans le cadre du crédit documentaire, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; alors, de deuxième part, qu'en attribuant à la même lettre de garantie le double rôle de condition du paiement du crédit documentaire et d'instrument permettant la livraison de la marchandise, la cour d'appel, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, laisse dépourvues de toute réponse ses conclusions faisant valoir, afin d'"éviter tout risque de confusion", qu'elle n'avait pu prendre livraison de la marchandise qu'en raison de la présentation d'une lettre de garantie remise, conformément aux usages du commerce pétrolier, par l'affréteur (Mackay) au transporteur, et qui est différente et distincte de la lettre de garantie émise par Mackay dans le cadre du crédit documentaire; alors, de troisième part et subsidiairement, qu'à supposer même que la lettre de garantie à présenter au capitaine pour obtenir la livraison et la lettre de garantie prévue dans le cadre du crédit documentaire aient été les mêmes, comme l'a cru la cour d'appel, et en admettant que le document n° 11 n'ait pu être établi qu'après le déchargement, il n'en résulterait nullement pour autant que le donneur d'ordre soit dans l'obligation de payer le crédit documentaire en deux fois, "la première pour régler le prix de la marchandise et la seconde pour régler éventuellement les surestaries"; qu'ainsi, en se déterminant par la circonstance entièrement inopérante relative à l'ordre dans lequel les documents devaient être établis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; alors, de quatrième part, que, dans le même ordre d'idées, en s'abstenant de rechercher si, au cas où les opérations se seraient déroulées normalement, tous les documents, y compris le document n° 11, n'auraient pu être présentés avant la date d'échéance pour un paiement unique, la cour d'appel prive encore sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; alors, de cinquième part, qu'il résulte de l'amendement du 11 octobre 1991 que la production du document n° 11 a été prévue par les parties pour attester le déchargement de la cargaison et non pour attester les éventuelles surestaries lesquelles, si elles étaient dues, seraient comprises dans la facture commerciale unique; qu'en énonçant cependant que le second tirage du crédit documentaire serait destiné "à régler éventuellement les surestaries contre remise du document n° 11", la cour d'appel attribue à ce dernier document le rôle exclusif d'assurer le règlement des seules surestaries, méconnaissant ainsi, en violation de l'article 1134 du Code civil, la loi des parties telle qu'elle résultait de l'amendement susvisé; alors, de sixième part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que, selon la lettre d'instruction du 5 octobre 1991 émanant de la société Total Liban et dont les termes ont été repris dans le télex de la NECB en date du 9 octobre 1991, le crédit documentaire était prévu payable à 60 jours à partir de la date du connaissement contre remise de dix documents; que, le 11 octobre suivant, le crédit documentaire était, de l'accord de toutes les parties en présence, amendé sur le montant total de la facture (document n° 1 du crédit documentaire) et sur la liste des autres documents exigés qui comprenait désormais un document n° 11 relatif au déchargement de la cargaison; qu'il résulte clairement de ces constatations que le document n° 11 figure dans la liste des documents nécessaires au paiement du crédit, ce dernier étant unique et devant intervenir à la seule échéance, elle aussi unique, indiquée par les parties; qu'en décidant néanmoins de procéder à l'interprétation du crédit documentaire pour estimer qu'il doit "être payé en deux fois, la première fois pour régler le prix de la marchandise contre remise des documents n° 1 à 10 ou du document n° 1 et de la lettre de garantie et la deuxième fois pour régler éventuellement les surestaries contre remise du document n° 11, la cour d'appel méconnaît le formalisme du crédit documentaire et la nécessité d'interpréter strictement ses termes, violant ainsi l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 16 des règles et usances uniformes relatives au crédit documentaire; alors, de septième part, qu'en l'état de ces mêmes éléments de fait et d'une date d'échéance du crédit fixée au 16 décembre 1991 sans qu'elle ait subi une quelconque modification par suite de l'amendement, prive sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, la cour d'appel, qui procède à la division du crédit documentaire pour estimer qu'il doit être payé en deux fois, la première devant intervenir à l'échéance du 16 décembre 1991, sans préciser à quelle date pourrait être payée la seconde tranche; alors, de huitième part, que, dans le même ordre d'idées, l'arrêt attaqué constate que, par suite de l'amendement, les éventuelles surestaries devaient être portées sur la facture commerciale; qu'elle énonce, par ailleurs, que le crédit documentaire devait être payé en deux fois, la première pour régler le prix de la marchandise contre remise de la facture commerciale (document n° 1) et de la lettre de garantie (ou des documents n° 2 à 10) et la seconde pour régler éventuellement les surestaries; qu'en ne précisant pas comment celles-ci pourraient être portées sur la facture commerciale laquelle, d'après l'arrêt attaqué, est censée avoir déjà et préalablement été présentée pour le règlement du prix de la marchandise, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; alors, de neuvième part, qu'en l'absence d'une stipulation contraire du crédit documentaire, le tirage partiel de celui-ci ne peut intervenir que si la marchandise est expédiée par fractions; qu'en l'espèce, la marchandise a fait l'objet d'une expédition unique, de sorte qu'en admettant la possibilité de deux tirages, non stipulés expressément par les parties, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 44 et 45 des règles et usances uniformes; alors, de dixième part, qu'est constant qu'avant la date d'échéance du 16 décembre 1991, aussi bien le donneur d'ordre (Total Liban) que la banque émettrice (NECB) et la première banque confirmatrice (Saradar) avaient expressément manifesté leur opposition au paiement du crédit documentaire faute de présentation du document n° 11, ce qui excluait par là même toute velléité d'accepter un paiement en deux fois; que, de même, il est acquis aux débats que, toujours avant la date d'échéance, le donneur d'ordre avait saisi le juge des référés afin qu'il interdise tout paiement; qu'en n'examinant pas l'incidence de ces éléments tous survenus avant la date d'échéance du crédit, sur la recherche de la commune intention des parties, et en se bornant à retenir la seule prétendue absence de réaction de Total Liban et de NECB au télex du 29 octobre 1991 dans lequel la Banque Saradar écrivait que le crédit serait payé en deux fois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; alors, de onzième part, que l'arrêt constate que, par lettre du 10 décembre 1991, donc antérieure à la date d'échéance du 16 décembre suivant, "la société Near East a donné instruction à la Banque Saradar d'informer la banque du bénéficiaire que le crédit documentaire ne sera pas payé à l'échéance si le document n° 11 exigé par l'amendement du 11 octobre 1991 n'est pas présenté par le bénéficiaire au plus tard le jour de l'échéance"; qu'en énonçant néanmoins, par ailleurs, que la société Near East n'avait pas "élevé de protestation" à la réception du télex du 29 octobre 1991 par lequel la Banque Saradar indiquait que le crédit "sera payé une première fois à l'échéance du 16 décembre 1991" contre remise du document n° 1 et de la lettre de garantie remplaçant les documents n°s 2 à 10, la cour d'appel entache sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, de douzième part, que la renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter d'actes exprès qui révèlent la volonté des parties; qu'en se fondant sur la prétendue absence de réaction au télex de Saradar en date du 29 octobre 1991 pour estimer que Total Liban avait accepté le paiement en deux fois du crédit documentaire sans rechercher si cette société avait renoncé à la nécessité pour le bénéficiaire de présenter tous les documents exigés et sans rechercher non plus si elle avait à confirmer ou à infirmer les risques, qui n'ont d'ailleurs été révélés qu'au cours de la présente procédure, spontanément pris, avant même l'arrivée de la cargaison à son port de destination, à la fois par BBL en créditant le compte de Mackay du montant du crédit bien avant sa date d'échéance, et par Saradar en promettant à BBL de la couvrir, à l'échéance, du montant du même crédit, le tout sans présentation du document n° 11 contractuellement prévu, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; et alors, de treizième part, que, lorsque les documents contractuellement prévus n'ont pas été tous présentés dans les délais impartis, le crédit documentaire ne peut être payé que sur l'autorisation du seul donneur d'ordre; qu'en présence d'un crédit documentaire prévoyant la présentation de 11 documents et après avoir admis que le document n' 11 n'a jamais été fourni, la cour d'appel qui, pour condamner le donneur d'ordre au paiement de son montant, se réfère à la prise ou au début de la prise de livraison par lui de la marchandise, sans d'ailleurs relever que son comportement ait privé les banques concernées d'une quelconque garantie sur ladite marchandise, viole l'article 1134 du Code civil; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation de la commune intention des parties, hors toute contradiction et sans méconnaître le sens et la portée des articles 16, 44 et 45 des règles et usances uniformes relatives aux crédits documentaires dans leur version contractuellement applicable, que la cour d'appel, répondant par là même, en les écartant, aux conclusions invoquées, a retenu que le crédit documentaire devait nécessairement être payé en deux fois, la première fois pour régler le prix de la marchandise contre remise des documents n°s 1 à 10 ou du document n° 1 et de la lettre de garantie et la deuxième fois pour régler éventuellement les surestaries contre remise du document n° 11; que c'est sans encourir les griefs du pourvoi que la cour d'appel a décidé, en conséquence de ses constatations et appréciations, qu'il y avait lieu de faire droit aux recours de la société BBL, qui avait valablement payé, contre la banque Saradar, de celle-ci contre la société Near East, et de cette dernière contre la société Total Liban; que les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches; Sur le quatrième moyen : Attendu que la société Total Liban reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que dans la lettre de garantie délivrée dans le cadre du crédit documentaire, le bénéficiaire Mackay s'engageait envers elle, dans les termes les plus généraux, à la protéger, l'indemniser et mettre à couvert sa responsabilité; qu'il s'est avéré, antérieurement à la date d'échéance du crédit documentaire, que la marchandise livrée était totalement impropre à la consommation et que les autorités libanaises ont interdit son déchargement et l'ont saisie, tout en exerçant des poursuites judiciaires à son encontre; que, malgré cet état de fait, et bien avant l'arrivée de la marchandise à son port de destination, Mackay s'est empressé d'obtenir le paiement du crédit auprès de son banquier (BBL) et ce dernier a cherché à obtenir, dès le 24 octobre 1991, une promesse de paiement du même crédit auprès de ses partenaires ; qu'en se bornant à énoncer que le crédit documentaire doit être payé une première fois pour régler le prix de la marchandise contre remise du document n° 1 et de la lettre de garantie, sans rechercher si, à travers cette lettre rédigée par le bénéficiaire ainsi que ses agissements, ajoutés à ceux de son banquier, la demande de paiement du crédit documentaire n'était pas entachée d'une fraude ou d'un abus manifeste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de ses conclusions, que la société Total Liban ait soutenu que la demande de paiement du crédit documentaire devait être rejetée en raison d'une fraude ou d'un abus manifeste imputables à la société Mackay et à la société BBL ; que la cour d'appel n'était donc pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée; que le moyen ne peut être accueilli; Et sur la cinquième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Total Liban fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir la société Near East commercial bank des condamnations prononcées contre elle, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que, dans son jugement du 30 septembre 1992, le tribunal de commerce de Paris avait débouté la Banque Saradar "de son appel en garantie contre la société" NECB; que, dans le premier état de ses conclusions, signifiées les 30 mars et 16 juin 1993, la NECB a demandé, à titre principal, que la Banque Saradar soit déboutée de sa demande en garantie dirigée contre elle, après avoir insisté sur la nécessité de la présentation du document n° 11 pour le paiement du crédit; que, néanmoins, dans le second état de ses conclusions signifiées le 12 janvier 1994, la même NECB a soutenu que la présentation du document n° 11 n'était pas nécessaire au paiement du crédit, demandant cette fois, à titre principal aussi, que la cour d'appel déclare la Banque Saradar bien fondée en son appel dirigé contre la NECB, tout en demandant de dire bien fondé l'appel en garantie dirigé par cette dernière contre Total Liban; qu'en faisant droit à la demande de la NECB sans constater que celle-ci ait renoncé à ses précédentes écritures ou que les nouvelles écritures aient été rectificatives et sans examiner par conséquent si NECB était recevable à invoquer, à l'appui de sa demande contre l'exposante, une argumentation contradictoire jusque dans les faits eux-mêmes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil qui impose la bonne foi dans l'exécution des conventions, ensemble le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui; et alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel signifiées le 26 janvier 1994, elle a demandé à la cour d'appel de déclarer NECB irrecevable à formuler une demande contre elle après avoir démontré que cette banque ne pouvait pas réclamer sa propre condamnation en opérant un revirement qui lui faisait soutenir le contraire de ce qu'elle avait toujours soutenu; qu'en n'examinant pas ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la cour d'appel devait statuer dans le dernier état des conclusions de la société Near East; que, dès lors, elle n'était pas tenue de répondre à celles, inopérantes, de la société Total Liban, qui sont invoquées dans le moyen; que celui-ci ne peut donc être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Total Liban à payer la somme de 30 000 francs à la Banque Bruxelles Lambert Suisse, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; La condamne également, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 avril 1996
Référence
613722accd580146773ffec1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel