Cour de Cassation · soc — 4 avril 1996
- ECLI
- 613722accd580146773ffec3
- Date
- 4 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Metz, 1er février 1993) que Mme X..., engagée le 30 avril 1988 en qualité de caissière par la société Pier Import, a été licenciée pour faute grave le 10 janvier 1990;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé la salariée fait grief à la décision attaquée d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une faute grave;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Khadidja X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1993 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société Pier Import, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Girard-Thuillier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuillier, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu selon l'arrêt attaqué (Metz, 1er février 1993) que Mme X..., engagée le 30 avril 1988 en qualité de caissière par la société Pier Import, a été licenciée pour faute grave le 10 janvier 1990; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé la salariée fait grief à la décision attaquée d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une faute grave; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé les faits d'indiscipline et d'insubordination répétés de la salarié, a pu décider que son comportement était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave; que le moyen n'est donc pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société Pier Import, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 avril 1996
Référence
613722accd580146773ffec3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel