Cour de Cassation · soc — 9 avril 1996
- ECLI
- 613722accd580146773ffec9
- Date
- 9 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail lui était imputable à compter du 8 avril 1991 et de l'avoir débouté de l'intégralité de ses demandes en indemnités, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article R. 241-52, alinéa 4, du Code du travail permet au salarié, lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est prévisible, de solliciter un examen par le médecin du Travail, préalablement à la reprise du travail, en vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir constaté que M. X... Silva avait pris l'initiative de consulter le médecin du Travail les 7 et 22 février 1991, a refusé de prendre en compte les certificats médicaux d'inaptitude à son ancien emploi, au motif qu'ils avaient été établis pendant que M. X... Silva était en arrêt maladie; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé; alors, d'autre part, que le médecin du Travail ayant déclaré M. X... Silva inapte à reprendre son ancien emploi, l'employeur était tenu de chercher à reclasser le salarié dans l'entreprise ; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait satisfait à cette obligation, la cour d'appel a privé sa décision de défaut de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail; alors, en outre, que la société d'exploitation F. Tourly n'a pas soutenu qu'elle ignorait que M. X... Silva n'était plus en arrêt maladie depuis le 8 avril 1991; qu'en se fondant sur ce fait hors du débat pour en déduire que la rupture du contrat de travail était imputable à M. X... Silva, la cour d'appel a violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile; alors, de surcroît, que l'employeur est tenu d'organiser la visite médicale de reprise, à l'issue de l'arrêt de travail et que le manquement à cette obligation lui rend la rupture du contrat de travail imputable; qu'en l'espèce, en estimant que la rupture du contrat de travail était imputable au salarié en relevant qu'il ne pouvait reprocher à l'employeur de ne pas avoir organisé la visite médicale de reprise, faute de l'avoir informé qu'il n'était plus en arrêt maladie depuis le 8 avril 1991, date de la fin de l'arrêt maladie, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et R. 241-51 du Code du travail; alors, au surplus, qu'en tout état de cause, il appartient à l'employeur d'un salarié qui, victime d'un accident du travail, n'a pas adressé d'avis d'arrêt de travail et dont la blessure a été consolidée, s'il estime que l'absence du salarié n'est plus justifiée par l'accident du travail, de mettre en oeuvre la procédure de licenciement et, dans le cas contraire, de se conformer aux dispositions prévues aux articles L. 122-32-4 et suivants du Code du travail; que, dès lors, en l'espèce, en estimant que la rupture du contrat de travail était imputable au salarié, déclaré consolidé à compter du 20 novembre 1990 et en arrêt maladie jusqu'au 8 avril 1991, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et suivants et L. 122-32-4 et suivants du Code du travail alors, enfin, et subsidiairement, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas caractérisé une volonté non équivoque du salarié de mettre fin aux relations contractuelles, et a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-4 du Code du travail; Mais sur la seconde branche du second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... X... Silva, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1993 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de la société d'exploitation Francis Tourly, entreprise générale de bâtiment, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X... Silva, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que, selon l'arrêt infirmatif attaqué, M. X... Silva, engagé le 23 avril 1981, en qualité de maçon, par la société Tourly, a été victime, le 18 janvier 1990, d'un accident du travail; que, déclaré consolidé le 20 novembre 1990 par la caisse primaire d'assurance maladie, il a été indemnisé à compter de cette date et jusqu'à la fin de son arrêt de travail, le 8 avril 1991, au titre de la maladie; que le médecin du Travail, sollicité à son initiative, l'a déclaré, les 7 et 22 février 1991, inapte à son emploi et a préconisé un reclassement dans un poste ne nécesssitant pas le port de gros fardeaux ou de travail "bras en l'air"; que prétendant que l'employeur n'avait procédé à aucune recherche en vue de son reclassement, ni engagé la procédure de licenciement, il a saisi, le 2 mai 1991, la juridiction prud'homale de diverses demandes en indemnité, outre une demande au titre de rappels de la prime de panier; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail lui était imputable à compter du 8 avril 1991 et de l'avoir débouté de l'intégralité de ses demandes en indemnités, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article R. 241-52, alinéa 4, du Code du travail permet au salarié, lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est prévisible, de solliciter un examen par le médecin du Travail, préalablement à la reprise du travail, en vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir constaté que M. X... Silva avait pris l'initiative de consulter le médecin du Travail les 7 et 22 février 1991, a refusé de prendre en compte les certificats médicaux d'inaptitude à son ancien emploi, au motif qu'ils avaient été établis pendant que M. X... Silva était en arrêt maladie; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé; alors, d'autre part, que le médecin du Travail ayant déclaré M. X... Silva inapte à reprendre son ancien emploi, l'employeur était tenu de chercher à reclasser le salarié dans l'entreprise ; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait satisfait à cette obligation, la cour d'appel a privé sa décision de défaut de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail; alors, en outre, que la société d'exploitation F. Tourly n'a pas soutenu qu'elle ignorait que M. X... Silva n'était plus en arrêt maladie depuis le 8 avril 1991; qu'en se fondant sur ce fait hors du débat pour en déduire que la rupture du contrat de travail était imputable à M. X... Silva, la cour d'appel a violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile; alors, de surcroît, que l'employeur est tenu d'organiser la visite médicale de reprise, à l'issue de l'arrêt de travail et que le manquement à cette obligation lui rend la rupture du contrat de travail imputable; qu'en l'espèce, en estimant que la rupture du contrat de travail était imputable au salarié en relevant qu'il ne pouvait reprocher à l'employeur de ne pas avoir organisé la visite médicale de reprise, faute de l'avoir informé qu'il n'était plus en arrêt maladie depuis le 8 avril 1991, date de la fin de l'arrêt maladie, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et R. 241-51 du Code du travail; alors, au surplus, qu'en tout état de cause, il appartient à l'employeur d'un salarié qui, victime d'un accident du travail, n'a pas adressé d'avis d'arrêt de travail et dont la blessure a été consolidée, s'il estime que l'absence du salarié n'est plus justifiée par l'accident du travail, de mettre en oeuvre la procédure de licenciement et, dans le cas contraire, de se conformer aux dispositions prévues aux articles L. 122-32-4 et suivants du Code du travail; que, dès lors, en l'espèce, en estimant que la rupture du contrat de travail était imputable au salarié, déclaré consolidé à compter du 20 novembre 1990 et en arrêt maladie jusqu'au 8 avril 1991, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et suivants et L. 122-32-4 et suivants du Code du travail alors, enfin, et subsidiairement, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas caractérisé une volonté non équivoque du salarié de mettre fin aux relations contractuelles, et a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-4 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait été en arrêt maladie jusqu'au 8 avril 1991 et s'était abstenu d'informer l'employeur sur son état de santé postérieurement à cette date, a pu décider, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, que le salarié ne pouvait prétendre, en l'absence de licenciement, aux indemnités prévues aux articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail; que le moyen n'est pas fondé; Mais sur la seconde branche du second moyen : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article R. 516-2 du Code du travail; Attendu que, pour déclarer irrecevable, la demande de M. X... Silva en paiement de rappels de prime de panier, la cour d'appel a énoncé que le salarié n'ayant pas réitéré devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes une telle demande, devait être considéré comme y ayant renoncé; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande qui dérivait du même contrat de travail pouvait être formulée, pour la première fois, devant la cour d'appel, à défaut de renonciation expresse par le salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déclarant irrecevable la demande de M. X... Silva formulée au titre de la prime de panier, l'arrêt rendu le 25 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai; Condamne la société d'exploitation Francis Tourly, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par Mme le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 avril 1996
Référence
613722accd580146773ffec9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel