Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 4 avril 1996
- ECLI
- 613722accd580146773ffecc
- Date
- 4 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 4 février 1993) d'avoir décidé que la rupture du contrat lui était imputable et de l'avoir, en conséquence, déboutée de toutes ses demandes;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Doriane X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1993 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de la société Maye Loisirs, société en nom collectif, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X..., engagée par la société Maye Loisir, a cessé son activité le 18 juin 1991 et saisi la juridiction prud'homale; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 4 février 1993) d'avoir décidé que la rupture du contrat lui était imputable et de l'avoir, en conséquence, déboutée de toutes ses demandes; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la salariée, qui invoquait un licenciement, n'en rapportait pas la preuve; que le moyen n'est pas fondé; Sur les demandes présentées au titre des articles 700 et 628 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que l'employeur sollicite différentes sommes au titre des articles 700 et 628 du nouveau code de procédure civile; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également les demandes présentées par la société sur le fondement des articles 700 et 628 du nouveau Code de procédure civile. Condamne Mme X..., envers la société Maye Loisirs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 avril 1996
Référence
613722accd580146773ffecc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel