Cour de Cassation · soc — 9 avril 1996
- ECLI
- 613722accd580146773ffece
- Date
- 9 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche concernant le paiement des jours fériés : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en paiement des jours fériés durant lesquels son épouse avait travaillé, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, qu'en l'espèce, saisi d'un problème de preuve d'un contrat de travail à temps partiel et à durée indéterminée, en application de l'article L. 212-4-3 du Code du travail qui dispose que le contrat de travail est un contrat écrit, les juges du fond, en ne tirant pas toutes les conséquences de l'obligation pesant sur l'employeur, ont, en inversant la charge de la preuve, violé les dispositions légales d'ordre public susvisées; alors, en outre, que les juges du fond ont violé les dispositions d'ordre public de l'article L. 212-4-3, 1er alinéa, du Code du travail selon lesquelles le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit et qu'en l'absence d'écrit il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve de la durée du travail; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes de remboursement de la carte orange de son épouse et de la prime de vêtement, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a violé et dénaturé les conclusions du demandeur et nié les preuves qui étaient présentées; Sur le second moyen : Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche en ce qui concerne l'indemnité due pour défaut de fourniture de travail pour la durée hebdomadaire convenue :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., ès qualités d'héritier de Nadine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la société Le Splendid, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Le Splendid, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que Mme X..., engagée le 29 mars 1990, à temps partiel, en qualité de caissière, par la société Le Splendid Kinopanorama, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 31 décembre 1990; qu'en soutenant qu'elle devait effectuer au moins 20 heures de travail par semaine et que l'employeur lui avait fourni une durée de travail moindre, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes; qu'à la suite du décès de la salariée, intervenu après le prononcé du jugement, son mari, agissant en qualité d'unique héritier, a poursuivi la procédure en formant, en cause d'appel, une demande en son nom personnel fondée sur le régime de prévoyance auquel l'employeur de son épouse avait adhéré pour son personnel; Sur le premier moyen, pris en sa première branche concernant le paiement des jours fériés : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en paiement des jours fériés durant lesquels son épouse avait travaillé, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, qu'en l'espèce, saisi d'un problème de preuve d'un contrat de travail à temps partiel et à durée indéterminée, en application de l'article L. 212-4-3 du Code du travail qui dispose que le contrat de travail est un contrat écrit, les juges du fond, en ne tirant pas toutes les conséquences de l'obligation pesant sur l'employeur, ont, en inversant la charge de la preuve, violé les dispositions légales d'ordre public susvisées; alors, en outre, que les juges du fond ont violé les dispositions d'ordre public de l'article L. 212-4-3, 1er alinéa, du Code du travail selon lesquelles le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit et qu'en l'absence d'écrit il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve de la durée du travail; Mais attendu que l'absence d'un écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel ne dispensait pas le demandeur de rapporter la preuve que son épouse avait travaillé les jours fériés dont le paiement était réclamé; que le moyen est inopérant ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes de remboursement de la carte orange de son épouse et de la prime de vêtement, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a violé et dénaturé les conclusions du demandeur et nié les preuves qui étaient présentées; Mais attendu que le moyen, qui tend à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, ne peut être accueilli; Sur le second moyen : Attendu que M. X... reproche aussi à la cour d'appel de s'être déclarée incompétente pour connaître de sa demande relative au régime de prévoyance, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a violé les dispositions des articles 96, alinéa 2, 12 du nouveau Code de procédure civile et l'article 4 du Code civil en ne précisant pas la juridiction compétente et en refusant de statuer sur le point droit dont elle était saisie; alors, encore, qu'il était demandé la condamnation de l'employeur en sa qualité de responsable de la bonne application de la convention collective prévoyant l'adhésion à un régime de prévoyance, que l'arrêt attaqué ne pouvait rejeter la demande sans dénaturer le lien juridique né du contrat de travail et qu'il importait peu que la demande soit formée par le mari de la salariée; Mais attendu que M. X..., qui n'était ni partie, ni représenté en première instance et qui n'y figurait qu'en qualité de représentant de son épouse, ne pouvait soumettre aux juges d'appel un litige nouveau ne découlant pas du contrat de travail et une demande de condamnation personnelle n'ayant pas subi l'épreuve du premier degré de juridiction; que le moyen ne peut être accueilli; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche en ce qui concerne l'indemnité due pour défaut de fourniture de travail pour la durée hebdomadaire convenue : Vu l'article L. 212-4-3 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... en paiement d'une indemnité pour défaut de fourniture de travail pour la durée hebdomadaire convenue, les juges du fond relèvent que la preuve n'est pas rapportée par la salariée et son époux que le contrat de travail à temps partiel avait été conclu pour une durée hebdomadaire de 20 heures; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'écrit, il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve qu'il n'avait pas été convenu de la durée du travail invoquée par la salariée, la cour d'appel, en inversant la charge de la preuve, a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant la demande de M. X... en paiement de dommages-intérêts pour défaut de fourniture du travail pour la durée hebdomadaire convenue, l'arrêt rendu le 3 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée; Condamne la société Le Splendid, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par Mme le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 avril 1996
Référence
613722accd580146773ffece
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel