Cour de Cassation · civ1 — 16 avril 1996
- ECLI
- 613722accd580146773ffed0
- Date
- 16 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande, et reproduit en annexe : Attendu que le CNIPT fait grief à l'arrêt d'avoir jugé qu'il n'a pas rapporté la preuve de ce que les pertes constatées lui causent un préjudice personnel, actuel et certain; Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. Y..., et de la Mutuelle assurances IARD, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Comité national interprofessionnel de la pomme de terre (CNIPT), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1994 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit : 1°/ de M. Philippe Z..., demeurant Ferme de Giromesnil, 02210 Billy-sur-Ourcq, 2°/ de M. Pierre, Marcel X..., demeurant ..., 3°/ de M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., 4°/ de La Mutuelle du Mans assurances IARD, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; M. Y... et la Mutuelle du Mans ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt; M. X... a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; M. Y... et la Mutuelle du Mans, demandeurs au pourvoi incident, invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; M. X..., demandeur au pourvoi incident éventuel, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Thierry, Renard-Payen, Ancel, Durieux, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de Me Choucroy, avocat du Comité national interprofessionnel de la pomme de terre, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y... et de La Mutuelle du Mans assurances IARD, de Me Cossa, avocat de M. Z..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que le Comité interprofessionnel de la pomme de terre (CNIPT), organisation interprofessionnelle agricole de la loi du 10 juillet 1975, a créé, afin de lui permettre de remplir son objet, la Société commerciale de l'interprofession de la pomme de terre (SCIPT), ayant pour gérant M. Z..., et pour commissaire aux comptes également M. Y... ; que la SCIPT ayant subi d'importantes pertes à la suite d'opérations sur le marché à terme, le CNIPT a assigné en responsabilité M. Z..., M. X... et M. Y..., ainsi que les Mutuelles du Mans en leur qualité d'assureur de celui-ci; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande, et reproduit en annexe : Attendu que le CNIPT fait grief à l'arrêt d'avoir jugé qu'il n'a pas rapporté la preuve de ce que les pertes constatées lui causent un préjudice personnel, actuel et certain; Mais attendu que l'arrêt retient que l'association, qui ne faisait des demandes qu'au titre des pertes qu'elle aurait subies, ne démontrait pas supporter finalement celles-ci; que, par ce seul motif, qui relève de son appréciation souveraine, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. Y..., et de la Mutuelle assurances IARD, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet de la demande du CNIPT était d'obtenir réparation du préjudice que lui auraient causé les fautes de MM. Z..., X... et Y...; Attendu que, ayant dit que le CNIPT ne rapportait pas la preuve d'un préjudice, et que les conditions de la responsabilité de M. Y... n'étaient pas dès lors réunies, la cour d'appel a, en statuant dans le dispositif de son arrêt sur la faute de celui-ci, violé le texte susvisé; Et attendu que la cassation n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, il n'y a pas lieu à renvoi; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel de M. X... : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare dans son dispositif que M. Y... a commis une faute de nature à engager sa responsabilité professionnelle, l'arrêt rendu le 6 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse les entiers dépens à la charge du CNIPT ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 avril 1996
- Matière
- (sur le pourvoi incident) cassation
Référence
613722accd580146773ffed0
Données disponibles
- Texte intégral