Cour de Cassation · civ2 — 10 avril 1996
- ECLI
- 613722accd580146773ffed8
- Date
- 10 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 7 mars 1994), que, statuant dans un litige opposant M. X... à M. Y..., un jugement en date du 9 avril 1992 a dit n'y avoir lieu à statuer sur l'inscription de faux formée par M. X... à l'encontre de l'assignation, le Tribunal n'étant pas saisi, et a condamné M. X... à payer à M. Y... une certaine somme d'argent; que M. X... s'est inscrit en faux contre ce jugement lui reprochant d'avoir dit que le Tribunal n'était pas saisi d'un incident de faux, alors que celui-ci avait été enregistré au greffe du Tribunal; qu'ensuite, il a formé un recours en révision contre cette même décision; qu'un jugement en date du 26 février 1993, joignant les deux instances, a rejeté la demande d'inscription de faux et a déclaré irrecevable le recours en révision; que M. X... a interjeté appel de cette décision;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande d'inscription de faux, alors que, selon le moyen, la mention d'un jugement énonçant que le Tribunal n'est pas saisi d'une inscription de faux ne peut être critiquée que par la voie d'inscription de faux; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1319 du Code civil et 542 du nouveau Code de procédure civile; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable le recours en révision formé par M. X... contre le jugement du 9 avril 1992, alors que, selon le moyen, M. X... faisait valoir dans ses conclusions délaissées qu'il avait été dans l'impossibilité absolue d'agir du fait fautif de son avocat et que cet obstacle insurmontable n'avait été levé que par la désignation d'office d'un autre avocat par le bâtonnier de Castres; qu'en ne répondant pas à ce moyen, de nature à établir que M. X... n'avait pu organiser sa défense au cours de la procédure ayant abouti à la décision du 9 avril 1992, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Louis X..., décédé, aux droits duquel vient Mme veuve X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1994 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile), au profit de M. Henri, Jean Y..., demeurant ..., 31240 L'Union, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1996, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Hémery, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte à Mme X... de la reprise par elle de l'instance ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 7 mars 1994), que, statuant dans un litige opposant M. X... à M. Y..., un jugement en date du 9 avril 1992 a dit n'y avoir lieu à statuer sur l'inscription de faux formée par M. X... à l'encontre de l'assignation, le Tribunal n'étant pas saisi, et a condamné M. X... à payer à M. Y... une certaine somme d'argent; que M. X... s'est inscrit en faux contre ce jugement lui reprochant d'avoir dit que le Tribunal n'était pas saisi d'un incident de faux, alors que celui-ci avait été enregistré au greffe du Tribunal; qu'ensuite, il a formé un recours en révision contre cette même décision; qu'un jugement en date du 26 février 1993, joignant les deux instances, a rejeté la demande d'inscription de faux et a déclaré irrecevable le recours en révision; que M. X... a interjeté appel de cette décision; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande d'inscription de faux, alors que, selon le moyen, la mention d'un jugement énonçant que le Tribunal n'est pas saisi d'une inscription de faux ne peut être critiquée que par la voie d'inscription de faux; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1319 du Code civil et 542 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que l'arrêt énonce exactement que la voie de l'inscription de faux est réservée à la critique des mentions relatives aux conditions dans lesquelles le jugement a été rendu ou aux constatations matérielles faites personnellement par les juges; qu'ayant relevé que, selon le jugement du 9 avril 1992, le Tribunal n'aurait pas été saisi de l'incident de faux en raison de ce que M. X... n'a pas respecté les formes prévues par le nouveau Code de procédure civile, c'est à bon droit que la cour d'appel retient que cette "opinion", qui découle de l'interprétation de la loi, ne peut donner lieu à la reconnaissance d'un faux, fût-il intellectuel, mais à un appel; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable le recours en révision formé par M. X... contre le jugement du 9 avril 1992, alors que, selon le moyen, M. X... faisait valoir dans ses conclusions délaissées qu'il avait été dans l'impossibilité absolue d'agir du fait fautif de son avocat et que cet obstacle insurmontable n'avait été levé que par la désignation d'office d'un autre avocat par le bâtonnier de Castres; qu'en ne répondant pas à ce moyen, de nature à établir que M. X... n'avait pu organiser sa défense au cours de la procédure ayant abouti à la décision du 9 avril 1992, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que l'arrêt relève qu'à l'appui de son recours en révision, M. X... se prévaut soit de pièces déjà soumises à l'appréciation du Tribunal, soit de témoignages postérieurs qu'il aurait pu, s'il avait été diligent, susciter antérieurement pour les produire en temps utile, rien ne prouvant que ces pièces ou témoignages ont été volontairement retenus par M. Y... et retient qu'il n'établit pas que le jugement a été surpris par la fraude de M. Y... puisqu'il a eu le loisir d'organiser sa défense en fonction des pièces produites par son adversaire auquel il n'est pas reproché un quelconque irrespect du principe du contradictoire; Que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. X... dans le détail de son argumentation, a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; La condamne également à lui verser la somme de 12 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 avril 1996
- Matière
- (sur le 1er moyen) faux
Référence
613722accd580146773ffed8
Données disponibles
- Texte intégral