Cour de Cassation · civ2 — 16 avril 1996
- ECLI
- 613722accd580146773ffedb
- Date
- 16 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 mars 1994) que M. Z... étant décédé à la suite d'une collision de son véhicule avec celui de M. X..., ses ayants-droit ont assigné celui-ci et son assureur la MAAF en réparation du préjudice subi; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt qui a retenu la responsabilité partielle de M. X... d'avoir, pour le condamner ainsi que la MAAF, à payer in solidum à titre d'indemnités résiduelles certaines sommes à Mme Z... et à M. Alexandre Z..., déduit exclusivement du préjudice patrimonial de la veuve des prestations perçues de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie (la Caisse) aux motifs que la lettre de cette Caisse du 17 septembre 1993 ne fait aucune mention de prestations accident du travail pour la somme alléguée de 573 348,73 francs, alors que, d'une part, le montant de la créance de la Caisse tel que déduit par les premiers juges n'étant pas contesté, les juges d'appel ne pouvaient réformer ce montant sans solliciter à tout le moins les observations des parties sur la lettre de la Caisse; que par suite, la cour d'appel, méconnaissant les termes du litige et le principe du contradictoire, aurait violé les dispositions des articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en fixant le montant des indemnités revenant aux ayants-droit de la victime sans en déduire la totalité de la créance de l'organisme social, la cour d'appel aurait violé les articles 29 de la loi du 5 juillet 1985 et 1382 du Code civil;
Procédure
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Hans X..., demeurant chez Burquier Saint-Paul en Chablais, 74500 Evian les Bains, 2°/ la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est Chaban de Chauray, 79036 Niort cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1994 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile, section 2), au profit : 1°/ de Mme Janine veuve Z..., née Matéos, 2°/ de M. Alexandre Z..., demeurant tous deux les Bougeries, ... de Sales, 74200 Allinges, Thonon les Bains, 3°/ de Mme Antoinette Y..., née A..., demeurant ZUP Tour de Maconnais, 73000 Chambéry, 4°/ de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance des cadres (CIPC), dont le siège est ..., 5°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Savoie, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Michaud, conseiller, les observations de Me le Prado, avocat de M. X... et de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), de Me Vincent, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte à M. X... et la MAAF de leur désistement de pourvoi, en tant que dirigé contre Mme Y...; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 mars 1994) que M. Z... étant décédé à la suite d'une collision de son véhicule avec celui de M. X..., ses ayants-droit ont assigné celui-ci et son assureur la MAAF en réparation du préjudice subi; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt qui a retenu la responsabilité partielle de M. X... d'avoir, pour le condamner ainsi que la MAAF, à payer in solidum à titre d'indemnités résiduelles certaines sommes à Mme Z... et à M. Alexandre Z..., déduit exclusivement du préjudice patrimonial de la veuve des prestations perçues de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie (la Caisse) aux motifs que la lettre de cette Caisse du 17 septembre 1993 ne fait aucune mention de prestations accident du travail pour la somme alléguée de 573 348,73 francs, alors que, d'une part, le montant de la créance de la Caisse tel que déduit par les premiers juges n'étant pas contesté, les juges d'appel ne pouvaient réformer ce montant sans solliciter à tout le moins les observations des parties sur la lettre de la Caisse; que par suite, la cour d'appel, méconnaissant les termes du litige et le principe du contradictoire, aurait violé les dispositions des articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en fixant le montant des indemnités revenant aux ayants-droit de la victime sans en déduire la totalité de la créance de l'organisme social, la cour d'appel aurait violé les articles 29 de la loi du 5 juillet 1985 et 1382 du Code civil; Mais attendu que la lettre de la Caisse du 17 septembre 1993 ayant été régulièrement versée à la procédure en cours d'instance d'appel, se trouvait ainsi soumise au débat contradictoire hors de toute modification des termes du litige; Et attendu que la cour d'appel a déduit les seules prestations dont la Caisse faisait état; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les consorts Z... sollicitent sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne M. X... et la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 avril 1996
Référence
613722accd580146773ffedb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel