Cour de Cassation · civ2 — 10 avril 1996
- ECLI
- 613722accd580146773ffedc
- Date
- 10 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 9 mars 1994), statuant sur un litige opposant M. X... à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Loir-et-Cher (le Crédit agricole) et à M. Y..., ès qualités de liquidateur des sociétés FIT et SOMTP, d'avoir, infirmatif de ce chef, fixé à une somme inférieure la créance de M. X... contre le Crédit agricole et la société FIT en déclarant recevables les conclusions du Crédit agricole du 20 janvier 1994, alors que, selon le moyen, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée à peine d'irrecevabilité prononcée d'office; qu'il est constant que le Crédit agricole a déposé des conclusions d'appel le jour où l'ordonnance de clôture a été rendue, soit le 20 janvier 1994; qu'en déclarant recevables les conclusions ainsi déposées, antérieurement à l'ordonnance de clôture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 783 du nouveau Code de procédure civile;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1994 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 1re section), au profit : 1°/ de M. Y..., ès qualités de liquidateur des sociétés FIT et SOMTP, demeurant ... Orléans, 2°/ de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Loir-et-Cher, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1996, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonctions de président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Loir-et-Cher, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 9 mars 1994), statuant sur un litige opposant M. X... à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Loir-et-Cher (le Crédit agricole) et à M. Y..., ès qualités de liquidateur des sociétés FIT et SOMTP, d'avoir, infirmatif de ce chef, fixé à une somme inférieure la créance de M. X... contre le Crédit agricole et la société FIT en déclarant recevables les conclusions du Crédit agricole du 20 janvier 1994, alors que, selon le moyen, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée à peine d'irrecevabilité prononcée d'office; qu'il est constant que le Crédit agricole a déposé des conclusions d'appel le jour où l'ordonnance de clôture a été rendue, soit le 20 janvier 1994; qu'en déclarant recevables les conclusions ainsi déposées, antérieurement à l'ordonnance de clôture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 783 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu qu'en déclarant recevables les conclusions, la cour d'appel, qui, en l'absence de toute contestation à leur sujet, n'avait pas à s'expliquer particulièrement sur les circonstances de leur dépôt, a nécessairement constaté qu'elles avaient été déposées antérieurement à l'ordonnance de clôture; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y... et la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Loir-et-Cher sollicitent, sur le fondement de ce texte, respectivement l'allocation d'une somme de 9 000 francs et 10 000 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne M. X..., envers M. Y..., ès qualités, et la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Loir-et-Cher, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 avril 1996
Référence
613722accd580146773ffedc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel