Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 6 mai 1996
- ECLI
- 613722accd580146773ffee0
- Date
- 6 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SEG Fayat, venant aux droits de la société SNEG, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1994 par la cour d'appel de Pau (1re Chambre), au profit de M. Pierre X..., domicilié Entreprise X..., 140, Zone industrielle artisanale, Magescq, 40990 Saint-Paul-les-Dax, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Deville, conseiller doyen, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société SEG Fayat, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant, sans dénaturation, relevé que, dans sa lettre du 26 mars 1990, M. X... "envisageait" seulement la résiliation, et constaté qu'il ressortait de l'expertise que ce sous-traitant n'avait pu commencer les travaux compte tenu du retard des autres corps d'état, mais qu'il avait les stocks nécessaires en qualité, marque et coloris commandés, la cour d'appel, qui a retenu que le fait qu'il se soit fait livrer les revêtements par rouleaux entiers n'impliquait pas que ceux-ci fussent destinés à d'autres chantiers, a légalement justifié sa décision en en déduisant que la rupture du sous-traité n'était pas due à une insuffisance de stocks et au fait du sous-traitant; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SEG Fayat, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 mai 1996
Référence
613722accd580146773ffee0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel