Cour de Cassation · civ3 — 30 mai 1996
- ECLI
- 613722accd580146773ffee1
- Date
- 30 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 1994), que les époux Y... ont assigné leurs voisins, les époux A..., en démolition de la partie de la construction édifiée par ces derniers empiétant sur leur terrain; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la construction litigieuse, telle qu'elle avait été implantée, avait été faite avec le plein accord des époux Y... et avec la participation active de M. Y..., que les époux Y... ne pouvaient prétendre de bonne foi que cette construction avait été élevée sans leur acquiescement et poursuivre, sans commettre un véritable abus de droit, la démolition d'un immeuble à l'édification duquel ils avaient participé en toute connaissance de cause et pour les besoins de laquelle M. Y... avait procédé, conjointement avec M. A..., à l'enlèvement du grillage servant de clôture aux deux propriétés afin de permettre à M. A... d'appliquer un enduit sur le mur en limite de celle-ci;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Claude Y..., demeurant ..., 2°/ Mme Anne-Marie X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1994 par cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit : 1°/ de M. Saïd A..., demeurant ..., 2°/ de Mme Geneviève Z... épouse A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, MM. Peyrat, Cachelot, conseillers, MM. Chollet, Nivôse, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Jacoupy, avocat des époux Y..., de la SCP Gatineau, avocat des époux A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 545 du Code civil ; Attendu que nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 1994), que les époux Y... ont assigné leurs voisins, les époux A..., en démolition de la partie de la construction édifiée par ces derniers empiétant sur leur terrain; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la construction litigieuse, telle qu'elle avait été implantée, avait été faite avec le plein accord des époux Y... et avec la participation active de M. Y..., que les époux Y... ne pouvaient prétendre de bonne foi que cette construction avait été élevée sans leur acquiescement et poursuivre, sans commettre un véritable abus de droit, la démolition d'un immeuble à l'édification duquel ils avaient participé en toute connaissance de cause et pour les besoins de laquelle M. Y... avait procédé, conjointement avec M. A..., à l'enlèvement du grillage servant de clôture aux deux propriétés afin de permettre à M. A... d'appliquer un enduit sur le mur en limite de celle-ci; Qu'en statuant ainsi, sans constater que les époux Y... avaient connaissance de l'empiétement réalisé sur leur fonds, lors de l'implantation de la construction objet du litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 1994, entre les parties, par cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne les époux A... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 mai 1996
- Matière
- propriete
Référence
613722accd580146773ffee1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel