Cour de Cassation · civ3 — 7 mai 1996
- ECLI
- 613722accd580146773ffee2
- Date
- 7 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 17 février 1994), que la société Pacific habitat, qui avait été chargée de travaux de gros oeuvre pour le compte de la société civile immobilière Les Méridiens et de M. X..., a assigné ceux-ci en paiement d'un solde de prix; Attendu que pour condamner les maîtres de l'ouvrage à payer la somme réclamée sur la base d'un prix supérieur à celui contractuellement fixé, l'arrêt retient que le marché doit être qualifié "au métré" puisque le détail estimatif, seul fondement de la fixation du prix", comporte des oublis ou des imprécisions et n'est pas propre à déterminer l'étendue et la nature des travaux;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société civile immobilière (SCI) Les Méridiens, dont le siège est 98845 Nouméa, 2°/ M. Patrick X..., demeurant 48, route du Port Despointes, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1994 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de la société Pacific habitat, société à responsabilité limitée, dont le siège est 98890 Paita, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Deville, Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Jacoupy, avocat de la SCI Les Méridiens et de M. X..., de la SCP Monod, avocat de la société Pacific habitat, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 17 février 1994), que la société Pacific habitat, qui avait été chargée de travaux de gros oeuvre pour le compte de la société civile immobilière Les Méridiens et de M. X..., a assigné ceux-ci en paiement d'un solde de prix; Attendu que pour condamner les maîtres de l'ouvrage à payer la somme réclamée sur la base d'un prix supérieur à celui contractuellement fixé, l'arrêt retient que le marché doit être qualifié "au métré" puisque le détail estimatif, seul fondement de la fixation du prix", comporte des oublis ou des imprécisions et n'est pas propre à déterminer l'étendue et la nature des travaux; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le marché stipulait un "prix global et forfaitaire", et alors qu'il visait également le cahier des clauses administratives particulières et les divers documents qui y étaient mentionnés, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a requalifié le contrat, condamné M. X... et la SCI à paiement et validé les saisies-arrêts, l'arrêt rendu le 17 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la société Pacific habitat; Condamne la société Pacific habitat à payer, ensemble, à la SCI Les Méridiens et à M. X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; La condamne, envers la SCI Les Méridiens et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nouméa, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 mai 1996
Référence
613722accd580146773ffee2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel