Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 20 février 1996
- ECLI
- 613722accd580146773ffef7
- Date
- 20 février 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque populaire Anjou-Vendée (BPAV), société coopérative de banque populaire à capital variable, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus les 17 février 1993 et 22 septembre 1993 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re Section), au profit de M. Jean-Michel Y..., demeurant ... aux Moines, 85300 Challans, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la BPAV, de Me Vincent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la déchéance du pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 17 février 1993 : Attendu qu'aucun grief n'est dirigé contre l'arrêt du 17 février 1993 ; que la déchéance du pourvoi est encourue de ce chef ; Et sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 22 septembre 1993 : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la Banque populaire Anjou-Vendée a consenti un prêt de 50 000 francs à M. X... ; que le remboursement des échéances de ce prêt était garanti par deux actes de cautionnement solidaire, l'un du 17 mars 1989 émanant de M. Y..., contracté au profit de la banque et de la Société de caution mutuelle ldes artisans de Vendée (SOCAMA), l'autre du 5 mai 1989, de la SOCAMA, contracté au profit de la banque ; que les échéances du prêt n'ayant pas été acquittées, la banque a assigné M. Y... en paiement, sur le fondement de son engagement du 17 mars 1989 ; Attendu que, pour déclarer nul cet "acte de cautionnement", l'arrêt du 22 septembre 1993 retient que M. Y... n'a pas pu, à la date du 17 mars 1989, prendre connaissance, comme il est mentionné dans cet acte, de l'engagement de la SOCAMA, "déterminant" de son consentement, qui n'a été "matérialisé" que le 5 mai 1989, et que M. Y... n'avait pas, en s'engageant le 17 mars 1989, une parfaite connaissance de l'étendue de son obligation à l'égard de la banque ; Attendu qu'en statuant alors qu'elle constatait que M. Y... était caution solidaire du remboursement du prêt non seulement envers la banque, mais encore envers la SOCAMA qu'il contre-garantissait, ce dont il résulte que le fait que la SOCAMA n'ait "matérialisé" son engagement que le 5 mai 1989 était sans incidence sur ses obligations et, par suite, la solution du litige, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : Constate la déchéance du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 17 février 1993 ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par M. Y... ; Condamne M. Y..., envers la BPAV, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 février 1996
Référence
613722accd580146773ffef7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA