Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 20 février 1996
- ECLI
- 613722accd580146773ffef8
- Date
- 20 février 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joël X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 15 septembre 1993 par le président du tribunal de grande instance d'Alençon qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et des saisies qu'il estimait lui faire grief ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Foussard, avocat de la Direction générale des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par trois ordonnances du 15 septembre 1993, le président du tribunal de grande instance d'Alençon a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux professionnels de M. Joël X... ... (Orne), à son domicile à Saint-Ellier-les-Bois (Orne) et dans son véhicule immatriculé 5505 SV 72 en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de M. X... ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu que le directeur général des Impôts fait valoir l'imprécision des allégations de M. X... et l'absence de moyens ; Attendu que la déclaration faite contre l'ordonnance du 15 septembre 1993 est imprécise, trois ordonnances ayant été rendues à cette date susceptibles de l'intéresser ; que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 382
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 février 1996
Référence
613722accd580146773ffef8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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