Cour de Cassation · comm — 20 février 1996
- ECLI
- 613722accd580146773ffefb
- Date
- 20 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 octobre 1993) que le juge-commissaire de la procédure collective ouverte à l'égard de la société Soget a autorisé le liquidateur judiciaire à vendre aux enchères un matériel qui lui avait été donné en cession-bail par la société Bail équipement, et que celle-ci s'était abstenue de revendiquer dans le délai prévu à l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 ; que le Tribunal a rejeté l'opposition de la société Bail équipement à l'ordonnance du juge-commissaire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Bail équipement, société anonyme, dont le siège est ... ci-devant et actuellement 85, rue des trois Fontanots, 92000 Nanterre, en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section B), au profit : 1 / de M. X..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Soget, demeurant ..., 2 / de la société DIAC équipement, dont le siège est ..., 3 / de la compagnie de Crédit universel, dont le siège est ..., 4 / de la société Sagem, dont le siège est BP. 215, 92000 Nanterre, 5 / de la société Loveco, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Bail équipement, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 octobre 1993) que le juge-commissaire de la procédure collective ouverte à l'égard de la société Soget a autorisé le liquidateur judiciaire à vendre aux enchères un matériel qui lui avait été donné en cession-bail par la société Bail équipement, et que celle-ci s'était abstenue de revendiquer dans le délai prévu à l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 ; que le Tribunal a rejeté l'opposition de la société Bail équipement à l'ordonnance du juge-commissaire ; Sur le moyen, pris en sa première branche : Attendu que la société Bail équipement reproche à l'arrêt d'avoir, confirmant l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui lui avait été déférée, dit irrecevable l'appel qu'elle avait formé contre le jugement, alors, selon le pourvoi, qu'en déclarant insusceptible d'appel une décision qui avait constaté que l'action en revendication n'était plus possible, parce que cette décision n'avait pas eu à statuer au fond sur le bien-fondé d'une revendication, la cour d'appel a ajouté à l'article 173 de la loi du 25 janvier 1985 qui prévoit l'appel des décisions statuant sur les revendications et a violé ce texte ; Mais attendu que le jugement dont appel s'est borné, dans son dispositif, à dire mal fondée l'opposition de la société Bail équipement à l'ordonnance du juge-commissaire qui, rendue dans la limite de ses attributions, autorisait le liquidateur judiciaire à vendre un matériel aux enchères et n'a pas statué sur une demande de revendication ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches du moyen, reproduites en annexe, réunies : Attendu qu'il résulte du rejet de la première branche que l'appel était irrecevable ; que, dès lors, la décision attaquée, dont le dispositif est justifié par ce seul motif, ne saurait être atteinte par les critiques dirigées contre les motifs surabondants concernant le fond du droit ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bail équipement, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 333
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 février 1996
Référence
613722accd580146773ffefb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel