Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 20 février 1996
- ECLI
- 613722accd580146773ffefd
- Date
- 20 février 1996
cerealestaxe de stockageréglementation communautaire
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Douanes et Droits Indirects, demeurant ...Université, 75007 Paris, venant aux droits de M. le directeur général des Impôts et de M. le directeur des services fiscaux de Saône-et-Loire, en cassation de deux jugements rendu le 9 avril 1991 et le 4 mai 1993 par le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône (chambre civile), au profit de la société Minoterie Joseph Nicot, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Foussard, avocat de M. le directeur général des Douanes et Droits Indirects, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Minoterie Joseph Nicot, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte au directeur général des douanes et droits indirects de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le jugement du 9 avril 1991 ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Vu les articles 38 et 39 du Traité de Rome, et le règlement CEE n 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales ; Attendu que la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit, dans ses arrêts du 19 novembre 1991 (Sté Aliments Morvan / Directeur des services fiscaux du Finistère) et du 11 juin 1992 (Stés Sanders X... et Guyomarc'h Orthez/ Directeur des services fiscaux des Pyrénées Atlantiques), que les mécanismes de la politique agricole commune, tels qu'ils résultent notamment du règlement CEE n 2727/75 précité, "s'opposent à la perception d'une taxe, par un Etat membre, frappant un nombre restreint de produits agricoles pendant une longue période dès lors que cette taxe est susceptible d'inciter les opérateurs économiques à modifier la structure de leur production ou de leur consommation" et qu'"il appartient à la juridiction nationale d'apprécier si la taxe sur laquelle porte un litige dont elle est saisie a eu de tels effets" ; Attendu que la société Minoterie Jean Nicot a assigné le directeur des services fiscaux du département de Saône-et-Loire en remboursement de ses cotisations au titre de la taxe de stockage des céréales entre le 1er juillet 1986 et le 31 mai 1988 qu'elle estimait contraire au droit communautaire ; Attendu que pour décider que la taxe litigieuse est susceptible d'inciter les opérateurs économiques à modifier la structure de leur production ou de leur consommation, le jugement relève que les producteurs ont partiellement remplacé les produits imposés en se tournant vers d'autres produits de substitution pour l'alimentation animale et ont privilégié "la fabrication d'aliments à la ferme" ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, concrètement, en procédant à une analyse de la situation économique invoquée par la société demanderesse en remboursement, si la taxe était susceptible d'inciter les opérateurs économiques à modifier la structure de leur production ou de leur consommation, ce qui devait être apprécié à partir de son taux, de son incidence en pourcentage sur le prix des produits taxés, de la comparaison de l'évolution de la production et de la consommation des céréales taxées, des autres céréales et de divers produits de substitution, en France et dans des pays voisins, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du Traité de Rome et du règlement susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 mai 1993, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Châlon-sur-Saône ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Toulouse ; Rejette la demande présentée par la société Minoterie Jean Nicot sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne, envers M. le directeur général des Douanes et Droits Indirects, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance du de Châlon-sur-Saône, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 février 1996
- Matière
- cereales
Référence
613722accd580146773ffefd
Données disponibles
- Texte intégral