Cour de Cassation · civ1 — 20 février 1996
- ECLI
- 613722accd580146773fff02
- Date
- 20 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 22 septembre 1993) d'avoir décidé qu'elle ne pouvait prétendre qu'à une récompense d'un montant de 39 000 francs, avec les intérêts de droit du jour de la dissolution du mariage, en raison de l'utilisation par la communauté d'une partie du prix de vente de son fonds de commerce pour l'acquisition d'un terrain alors, selon le moyen, d'une part, que s'agissant de la partie du prix de vente du fonds de commerce ayant servi à l'acquisition du terrain, les juges du fond devaient rechercher si, conformément à l'article 1469, alinéa 3, du Code civil, la somme de 39 000 francs ne devait pas être réévaluée en considération du profit subsistant, peu important les règles applicables en ce qui concerne le point de départ des intérêts ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; et alors, d'autre part, que s'agissant de la différence entre le prix de vente du fonds de commerce et le prix d'acquisition du terrain, les juges du fond auraient dû rechercher si, indépendamment de son affectation à l'acquisition ou à la conservation d'un bien, elle n'avait pas été encaissée par la communauté, circonstance qui suffisait à faire naître au profit de Mme X... un droit à récompense ; qu'en laissant ce point sans réponse, tout en constatant que la vente était intervenue en décembre 1975, le mariage ayant été célébré en avril 1975, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale ; Sur le second moyen : Atendu que Mme X... reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit fait application à M. Y... des peines du recel s'agissant du véhicule commun, alors, selon le moyen, que l'existence d'une demande visant à l'application des peines du recel postule que l'époux, victime du recel, ait eu connaissance de l'opération ; que cette circonstance ne peut à l'évidence exclure l'application des règles du recel ; qu'en réalité, le recel est constitué dès lors qu'à un moment donné, fût-il de raison, l'époux qui a diverti le bien a eu l'intention de frustrer son conjoint ; qu'en omettant de rechercher, sachant que Mme X... faisait valoir qu'elle n'avait eu connaissance de la vente que longtemps après sa réalisation, si, lors de cette vente et en utilisant un faux, M. Y... n'avait pas eu l'intention de frustrer son épouse de ses droits dans le véhicule commun, peu important son comportement ultérieur, les juges du fond ont privé leur décision de base légale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., demeurant ... l'Evêque, en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1993 par la cour d'appel d'Angers (1ère Chambre-section B), au profit de M. Michel Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 22 septembre 1993) d'avoir décidé qu'elle ne pouvait prétendre qu'à une récompense d'un montant de 39 000 francs, avec les intérêts de droit du jour de la dissolution du mariage, en raison de l'utilisation par la communauté d'une partie du prix de vente de son fonds de commerce pour l'acquisition d'un terrain alors, selon le moyen, d'une part, que s'agissant de la partie du prix de vente du fonds de commerce ayant servi à l'acquisition du terrain, les juges du fond devaient rechercher si, conformément à l'article 1469, alinéa 3, du Code civil, la somme de 39 000 francs ne devait pas être réévaluée en considération du profit subsistant, peu important les règles applicables en ce qui concerne le point de départ des intérêts ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; et alors, d'autre part, que s'agissant de la différence entre le prix de vente du fonds de commerce et le prix d'acquisition du terrain, les juges du fond auraient dû rechercher si, indépendamment de son affectation à l'acquisition ou à la conservation d'un bien, elle n'avait pas été encaissée par la communauté, circonstance qui suffisait à faire naître au profit de Mme X... un droit à récompense ; qu'en laissant ce point sans réponse, tout en constatant que la vente était intervenue en décembre 1975, le mariage ayant été célébré en avril 1975, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale ; Mais attendu, d'abord, qu'il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d'établir, par tous moyens laissés à l'appréciation souveraine des juges du fond, que les deniers provenant du patrimoine propre de l'un des époux, ont profité à la communauté ; qu'en estimant, par une appréciation souveraine, qu'il n'était pas établi que les fonds employés pour l'agencement de la cuisine de l'immeuble commun, provenaient de la vente du fonds de commerce de l'épouse, ainsi que cette dernière le soutenait, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que Mme X... ait soutenu, devant les juges d'appel, que le profit subsistant pour le patrimoine commun, résultant de l'acquisition du terrain, était supérieur à la valeur que lui avait empruntée la communauté ; que les juges d'appel n'étaient donc pas tenus de procéder à une recherche qui ne leur était pas demandée ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Atendu que Mme X... reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit fait application à M. Y... des peines du recel s'agissant du véhicule commun, alors, selon le moyen, que l'existence d'une demande visant à l'application des peines du recel postule que l'époux, victime du recel, ait eu connaissance de l'opération ; que cette circonstance ne peut à l'évidence exclure l'application des règles du recel ; qu'en réalité, le recel est constitué dès lors qu'à un moment donné, fût-il de raison, l'époux qui a diverti le bien a eu l'intention de frustrer son conjoint ; qu'en omettant de rechercher, sachant que Mme X... faisait valoir qu'elle n'avait eu connaissance de la vente que longtemps après sa réalisation, si, lors de cette vente et en utilisant un faux, M. Y... n'avait pas eu l'intention de frustrer son épouse de ses droits dans le véhicule commun, peu important son comportement ultérieur, les juges du fond ont privé leur décision de base légale ; Mais attendu que le recel des effets de la communauté n'existe qu'autant que des éléments de l'actif ont été divertis ou dissimulés pour les soustraire au partage par l'emploi d'un procédé tendant à frustrer frauduleusement l'un des époux de sa part de communauté ; qu'en estimant, par une appréciation souveraine, que la cession litigieuse n'avait pas été dissimulée à l'épouse et par là -même admis que le bien n'avait pas été diverti du partage par le mari, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ne pas appliquer à M. X... la peine du recel ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 417
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 février 1996
- Matière
- (sur le 2e moyen) communaute entre epoux
Référence
613722accd580146773fff02
Données disponibles
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