Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 13 février 1996
- ECLI
- 613722accd580146773fff06
- Date
- 13 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Yann A..., demeurant ..., 2 / la mutuelle du Mans assurances IARD, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1993 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre section A), au profit : 1 / de M. Philippe X..., 2 / de Mme Christine X..., née Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme C..., M. Aubert, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Yann A... et de la Mutuelle du Mans assurances IARD, de Me Blondel, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que les époux Z..., auxquels M. B... avait donné à bail des locaux commerciaux, ont assigné leur bailleur devant le tribunal d'instance en exécution de travaux ; que celui-ci a reconventionnellement demandé la résiliation des baux pour manquements des locataires à leurs obligations ; que, le 30 janvier 1987, il a, en outre et pour les mêmes motifs, donné congé aux époux Z... ; que ce congé a été dénoncé ,en mars 1987, aux époux X..., cessionnaires du fonds de commerce exploité par Mme Z... dans les lieux ; que les époux Z... et les époux X... ont confié la défense de leurs intérêts à M. A..., avocat ; que, devant le tribunal d'instance, M. A... a contesté les motifs invoqués par le bailleur tant à l'appui de sa demande de résiliation des baux que du congé ; que le Tribunal a résilié le bail consenti à M. Z..., mais a débouté le bailleur de ses prétentions contre Mme Z... et ses ayants cause, les époux X... ; que, sur appel de M. B..., la cour d'appel a confirmé le jugement et a, en outre, constaté que les époux X... étaient forclos pour contester le congé avec refus de renouvellement et d'indemnité que leur bailleur leur avait fait signifier le 29 mars 1988 en réponse à leur demande de renouvellement de bail du 25 février 1988 ; que les époux X... ont alors mis en cause la responsabilité de leur avocat et l'ont assigné, ainsi que son assureur, les Mutuelles du Mans, en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que, pour accueillir cette demande, la cour d'appel a retenu que, s'il ne pouvait être reproché à M. A... de n'avoir pas contesté devant le tribunal de grande instance le congé délivré en 1987 à ses clients à la suite du jugement du tribunal d'instance qui leur était favorable, il eût dû le faire, en revanche, "à titre conservatoire" et que, par cette négligence, il avait fait perdre aux époux X... une chance de pouvoir saisir dans le délai de deux ans cette même juridiction à la suite du refus de renouvellement du 29 mars 1988 ; Attendu qu'en se déterminant ainsi après avoir relevé qu'il n'était pas établi que M. A... eût connaissance du refus opposé par le bailleur à la demande de renouvellement formée en 1988 et sans constater que le jugement frappé d'appel était exposé à un risque sérieux de censure du chef de la compétence, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute par elle retenue contre cet avocat ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne les époux X..., envers M. Yann A... et la Mutuelle du Mans assurances IARD, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 336
Articles de loi cités
article 1147 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 février 1996
Référence
613722accd580146773fff06
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel