Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 20 février 1996
- ECLI
- 613722accd580146773fff07
- Date
- 20 février 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deuxième et troisième branches du second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Simone G..., épouse Bon, demeurant 20, Morcellement Lafleur, Mont Dore, ... (Nouvelle-Calédonie), en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1993 par la cour d'appel de Nouméa, au profit : 1 / de M. C..., demeurant ..., 98000 Mont Dore (Nouvelle-Calédonie), 2 / de M. Gérald C..., demeurant ..., 98000 Mont Dore, 3 / de M. Jean-Yves C..., demeurant ..., 4 / de M. Jean-Pierre C..., demeurant ..., 5 / de M. Jean-Luc C..., demeurant ..., 6 / de Mme Alice A..., demeurant ..., Immeuble "Les Horizons", appt n 2, 98845 Nouméa (Nouvelle-Calédonie), 7 / de Mme Lucette H..., demeurant ..., 8 / de Mme B..., dite Loulette H..., demeurant ..., 9 / de M. Gérard G..., demeurant ..., 10 / de M. Jean G..., demeurant ..., 11 / de Mme Danielle G..., épouse X..., demeurant ..., 12 / de M. Max G..., demeurant ..., 13 / de M. Norman Z..., demeurant 12, A Windson Street Paddington, Sydney (Australie), 14 / de M. F..., dit Tom Z..., demeurant ..., 15 / Les héritiers de M. Louis Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Grégoire, Thierry, Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme G..., épouse Bon, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme G..., épouse X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deuxième et troisième branches du second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'Alice E..., propriétaire d'un terrain, mentionné au cadastre sous les numéros 1088, 1089, 1090 et 1091, sur lequel avaient été édifiés une maison d'habitation, implantée sur les parcelles 1088 et 1089, une construction comprenant plusieurs studios, implantée sur la parcelle 1090, et un petit bâtiment, implanté sur la parcelle 1091, a légué la maison d'habitation à Mme Y..., les studios à Mme X..., et "le petit immeuble avec le terrain" à MM. D... et Z... ; que Mme Y... a demandé aux héritiers la délivrance de son legs en soutenant qu'il ne comprenait pas seulement la maison d'habitation mais aussi le terrain des parcelles sur lesquelles elle était construite ; que Mme X... a, au contraire, soutenu que les terrains autour des constructions étaient restés en indivision entre les légataires ; que le Tribunal a décidé qu'en ne mentionnant pas les numéros cadastraux dans son testament, Alice E... a entendu les laisser en indivision ; qu'en appel, Mme Y... a soutenu qu'elle devait recevoir les parcelles 1088 et 1089, mais aussi la partie du lot 1090 sur laquelle empiète le jardin de la maison d'habitation ; que l'arrêt attaqué l'a débouté de ses demandes, a décidé que les lots 1088, 1089 et 1090 sont indivis entre Mme Y... et Mme X..., et que MM. D... et Z... sont légataires de "l'immeuble avec le terrain cadastré lot 1091" ; Attendu que, pour se prononcer ainsi, la cour d'appel se borne à relever qu'en précisant que MM. D... et Z... recevaient l'immeuble "avec le terrain", alors que les deux autres legs ne précisent pas qu'ils comportent le terrain non bâti, Alice E... a entendu maintenir les lots 1088, 1089 et 1090, en indivision entre Mmes Y... et X... ; Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de Mme Y... faisant valoir que les portions des terrains en litige dépendant de chacune des constructions avaient été individualisées de son vivant par la testatrice de sorte qu'elle avait entendu constituer des lots distincts comprenant l'immeuble bâti et les terrains adjacents, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et sur la première branche du second : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ; Rejette en conséquence, la demande de Mme X... fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les défendeurs, envers Mme G..., épouse Bon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nouméa, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 426
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 février 1996
Référence
613722accd580146773fff07
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel