Cour de Cassation · civ2 — 28 février 1996
- ECLI
- 613722accd580146773fff09
- Date
- 28 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, qui est reproduit en annexe : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors qu'il aurait méconnu le sens et la portée des conclusions du requérant, lesquelles tendaient, au moins implicitement, à la rectification de l'arrêt du 16 janvier 1992 pour erreur matérielle, Mme Y... ne pouvant poursuivre, pour la totalité de sa créance, chacun des coobligés solidaires ; Sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Fernand X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1992 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit de Mme Hélène Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Delattre, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a saisi la cour d'appel de Besançon d'une requête en interprétation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1992, qui avait validé une saisie-arrêt pratiquée à son encontre, en tant que codébiteur solidaire, par Mme Y..., à hauteur de 9 000 francs, entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ; que l'arrêt attaqué (26 novembre 1992) a rejeté cette requête et condamné M. X... à payer à Mme Y... une somme de 2 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Sur le premier moyen, qui est reproduit en annexe : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors qu'il aurait méconnu le sens et la portée des conclusions du requérant, lesquelles tendaient, au moins implicitement, à la rectification de l'arrêt du 16 janvier 1992 pour erreur matérielle, Mme Y... ne pouvant poursuivre, pour la totalité de sa créance, chacun des coobligés solidaires ; Mais attendu que la disposition critiquée, validant une saisie-arrêt pour un montant de 9 000 francs à l'encontre d'un codébiteur solidaire, ne pouvant donner lieu à interprétation, comme l'a exactement décidé la cour d'appel, et aucune erreur matérielle n'ayant été expressément ou implicitement invoquée, l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné M. X... au paiement d'une somme pour abus de procédure alors que, selon le moyen, les juges qui condamnent une partie pour procédure abusive doivent relever les faits constituant l'abus ; qu'en énonçant que le caractère abusif de la procédure résulte de la motivation de la décision, sans préciser en quoi ladite procédure était abusive, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que la demande d'interprétation tendait en réalité à voir modifier les dispositions précises de la décision du 16 janvier 1992 ; que, de ces énonciations, la cour d'appel, qui ne pouvait porter atteinte à l'autorité de la chose précédemment jugée, a pu déduire qu'une telle demande, manifestement dépourvue de tout bien-fondé, caractérisait un abus du droit de procéder ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Le condamne également à payer à Mme Y... la somme de 1 978,11 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 149
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 février 1996
Référence
613722accd580146773fff09
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel