Cour de Cassation · civ2 — 7 février 1996
- ECLI
- 613722accd580146773fff10
- Date
- 7 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (Tribunal d'instance d'Espalion, 21 décembre 1993) que M. X... propriétaire d'un fonds sur lequel des sangliers avaient causé des dégâts, a assigné la Fédération des chasseurs de l'Aveyron en réparation de son préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, la Fédération des chasseurs, qui n'est légalement débitrice d'aucune obligaiton de fournir des clôtures aux victimes de dégâts de grands gibiers, ne pouvait avoir a fortiori commis de faute délictuelle en fournissant néanmoins cette clôture, mais à une date soi-disant plus tardive que celle espérée par M. X... ; qu'ainsi le jugement attaqué a violé l'article 1382 du Code civil ; que, d'autre part, à supposer que le jugement attaqué ait entendu, en réalité, sanctionner l'exécution soi-disant tardive d'un engagement contractuel de la Fédération de fournir une clôture à M. X... moyennant l'abandon d'indemnités que la Fédération devait lui régler pour le compte de l'O.N.C. pour des dégâts précédemment subis, en se bornant à entériner l'affirmation d'un retard par M. X... sans s'interroger sur la question de savoir si la Fédération s'était engagée à fournir des clôtures avant une date donnée, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; qu'enfin, en énonçant d'un côté que l'insuffisance de longueur de la clôture était imputable à M. X... qui n'en a pas informé la Fédération des chasseurs de l'Aveyron, tout en estimant d'un autre côté que M. X... pourrait opposer cette insuffisance à la Fédération pour refuser d'exécuter son propre engagement corrélatif d'abandonner des indemnités, le Tribunal n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses propres constatations au regard de l'article 1147 du Code civil, qu'il a violé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Fédération départementale des chasseurs de l'Aveyron, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 janvier 1994 par le tribunal d'instance d'Espalion, au profit : 1 / de M. Daniel X..., demeurant ..., 2 / de l'Office national des forêts, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Colcombet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Fédération départementale des chasseurs de l'Aveyron, de Me Vincent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (Tribunal d'instance d'Espalion, 21 décembre 1993) que M. X... propriétaire d'un fonds sur lequel des sangliers avaient causé des dégâts, a assigné la Fédération des chasseurs de l'Aveyron en réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, la Fédération des chasseurs, qui n'est légalement débitrice d'aucune obligaiton de fournir des clôtures aux victimes de dégâts de grands gibiers, ne pouvait avoir a fortiori commis de faute délictuelle en fournissant néanmoins cette clôture, mais à une date soi-disant plus tardive que celle espérée par M. X... ; qu'ainsi le jugement attaqué a violé l'article 1382 du Code civil ; que, d'autre part, à supposer que le jugement attaqué ait entendu, en réalité, sanctionner l'exécution soi-disant tardive d'un engagement contractuel de la Fédération de fournir une clôture à M. X... moyennant l'abandon d'indemnités que la Fédération devait lui régler pour le compte de l'O.N.C. pour des dégâts précédemment subis, en se bornant à entériner l'affirmation d'un retard par M. X... sans s'interroger sur la question de savoir si la Fédération s'était engagée à fournir des clôtures avant une date donnée, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; qu'enfin, en énonçant d'un côté que l'insuffisance de longueur de la clôture était imputable à M. X... qui n'en a pas informé la Fédération des chasseurs de l'Aveyron, tout en estimant d'un autre côté que M. X... pourrait opposer cette insuffisance à la Fédération pour refuser d'exécuter son propre engagement corrélatif d'abandonner des indemnités, le Tribunal n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses propres constatations au regard de l'article 1147 du Code civil, qu'il a violé ; Mais attendu que, dans ses conclusions, la Fédération des chasseurs de l'Aveyron n'a soutenu ni qu'elle n'était pas tenue de fournir à M. X... une clôture ni que cette fourniture n'aurait pas été faite à une date tardive ; que le Tribunal a estimé non pas que "l'insuffisance de longueur" du fil mais "l'insuffisance de la fourniture" effectuée par le Fédération à M. X... était de nature à justifier que celui-ci n'exécutât pas sa propre obligation ; D'où il suit que le moyen qui est nouveau dans ses deux premières branches, et manque en fait dans la troisième, doit être rejeté ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la Fédération départementale des chasseurs de l'Aveyron, envers M. X... et l'Office national des forêts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 118
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 février 1996
Référence
613722accd580146773fff10
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel