Cour de Cassation · civ2 — 14 février 1996
- ECLI
- 613722accd580146773fff11
- Date
- 14 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 1993) que "Le Nouvel Observateur" a publié un article signé de M. Z... intitulé "Marseille : enquête arrêtée" indiquant que le procureur de la République de cette ville aurait requis l'ouverture d'une information du chef d'abus de confiance contre M. C... ; que celui-ci a assigné la société du Nouvel Observateur et M. B... son directeur de publication pour obtenir réparation du préjudice que lui auraient causé les imputations de cet article qu'il estimait diffamatoires ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte du passage incriminé de l'article sur lequel la Cour de Cassation peut et est à même d'exercer un contrôle qu'aucun fait de commission d'abus de confiance n'est imputé à M. C... ; que, notant la possibilité de l'existence d'un délit d'abus de confiance ou son inexistence, existence ou inexistence qui ne pourra, d'après un rapport du parquet de Marseille, résulter que d'investigations menées sur la destination véritable des sommes considérées, l'auteur de l'article citant toujours le rapport auquel il se réfère écrit que : "dans ce domaine, le réquisitoire introductif devrait viser Bernard C... en tant qu'auteur principal et Jean-Pierre X... et Alain A... en tant que complices et ajoute, de sa plume : "Inculper Bernard C..., possible" ; qu'en voyant dans ce passage l'allégation d'un fait possible, à savoir la commission d'un abus de confiance, la décision attaquée a violé les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 ; et alors que, d'autre part, il résulte de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen que tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable ; que la présomption d'innocence bénéficie à l'inculpé ; que l'inculpation d'une personne est nécessaire pour lui permettre d'accéder au dossier et de faire valoir ses moyens de défense ; que, dans ces conditions, l'article incriminé, en se contentant d'évoquer la possibilité de l'inculpation de M. Bernard C..., dans une information pour abus de confiance n'a pas, contrairement à ce qu'à déclaré l'arrêt, imputé à M. C..., la commission de faits précis d'abus de confiance ; que la décision attaquée est donc entachée de violation des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l'article 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen réaffirmée par la constitution du 4 octobre 1958 ; Sur le second moyen : Attendu qu'il ait fait grief à l'arrêt d'avoir écarté l'offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires alors, selon le moyen, que d'une part, c'est par une dénaturation de la dépêche de l'agence France Presse que la décision attaquée a affirmé que : "le contenu de la dépêche de l'agence France Presse fournie aux débats, précisait simplement que le rapport du procureur de la République de Marseille avait été publié dans un quotidien parisien, ce qui n'était pas suffisant pour établir l'authenticité d'un tel document" ; que la dépêche de l'agence France Presse produite aux débats mentionne expressément que dans le rapport du procureur de la République "en date du 4 juillet 1991, dont le ministère de la justice a confirmé l'authenticité à l'AFP, le procureur de la République, M. Olivier Y... estime... etc..." ; que la décision attaquée, en affirmant que le contenu de la dépêche de l'agence France Presse précisait simplement que le rapport du procureur de la République de Marseille avait été publié dans un quotidien parisien, ce qui n'était pas suffisant pour établir l'authenticité d'un tel document, a donc bien dénaturé celui-ci et violé l'article 1134 du Code civil ; que d'autre part, la preuve de la vérité des faits diffamatoires est une preuve objective ; qu'elle est indépendante de la bonne foi ; que l'auteur d'un écrit jugé diffamatoire n'a pas à justifier de sa bonne foi et des précautions qu'il a prises avant de publier un écrit ; que, dès lors, le reproche fait à M. Z... d'avoir publié le rapport du procureur de la République sans vérification préalable - à le supposer exact - n'était pas de nature à permettre d'écarter la preuve de la vérité d'un fait diffamatoire ; que la décision attaquée a donc violé l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 ; que, de troisième part, toute décision doit être motivée, que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce actuelle la décision attaquée, après avoir énoncé que certaines des pièces prétendument justificatives de la vérité des faits allégués, remises à la Cour par les intimés, l'ont été non en photocopies, mais reproduites sur cassettes dans un format tel que leur contenu est illisible, puis poursuit en affirmant que l'imprimé à entête d'une Administration figurant parmi elles ne permet pas, du seul fait de son existence, de présumer, ni du contenu, ni de l'identité de l'auteur d'un document séparé, auquel il n'est pas établi qu'il se rapporte ; que la décision attaquée n'a pu sans contradiction affirmer, à la fois que la cassette qui lui avait été remise était illisible, et qu'un imprimé, à entête d'une Administration, figurait parmi les pièces reproduites sur cassette, ce qui démontrait que la cour d'appel avait pu lire la cassette ; que la décision attaquée est entachée de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et qu'enfin, lorsqu'un document peut être lu, à partir d'un appareil spécial, mais d'un usage courant, il ne peut être déclaré irrecevable par la juridiction devant laquelle il est produit ; qu'il incombe à la juridiction, si elle ne dispose pas de l'appareillage nécessaire, d'ordonner qu'il soit mis à sa disposition par la partie qui a produit la pièce ; qu'en l'espèce actuelle, il résulte des conclusions des parties et en particulier des propres conclusions de l'intimé, M. C..., que la cassette litigieuse était une cassette de magnétoscope ; qu'il incombait donc à la cour d'appel, si le juge de la mise en état n'avait pas prescrit les mesures nécessaires pour que la cour d'appel soit mise en mesure de lire la cassette, d'ordonner que soient apporté à son audience les appareils d'usage courant nécessaires pour la lecture, à savoir un magnétoscope et une télévision ; qu'en déclarant purement et simplement irrecevable, une cassette, dont il est établi par les conclusions mêmes de l'intimé, qu'elle était une cassette de magnétoscope, sous le prétexte qu'elle était illisible, en raison de son format, sans prendre les dispositions nécessaires pour pouvoir la lire, la cour d'appel s'est rendue coupable d'un excès de pouvoir ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Le Nouvel Observateur, dont le siège est ..., 2 / M. Claude B..., directeur de la publication du Nouvel Observateur, domicilié en cette qualité ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (1e chambre, section A), au profit de M. Bernard C..., demeurant ..., EN PRESENCE DE : - M. Hervé Z..., journaliste au Nouvel Observateur, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1995, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Colcombet, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société Le Nouvel Observateur et de M. B..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. C..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 1993) que "Le Nouvel Observateur" a publié un article signé de M. Z... intitulé "Marseille : enquête arrêtée" indiquant que le procureur de la République de cette ville aurait requis l'ouverture d'une information du chef d'abus de confiance contre M. C... ; que celui-ci a assigné la société du Nouvel Observateur et M. B... son directeur de publication pour obtenir réparation du préjudice que lui auraient causé les imputations de cet article qu'il estimait diffamatoires ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte du passage incriminé de l'article sur lequel la Cour de Cassation peut et est à même d'exercer un contrôle qu'aucun fait de commission d'abus de confiance n'est imputé à M. C... ; que, notant la possibilité de l'existence d'un délit d'abus de confiance ou son inexistence, existence ou inexistence qui ne pourra, d'après un rapport du parquet de Marseille, résulter que d'investigations menées sur la destination véritable des sommes considérées, l'auteur de l'article citant toujours le rapport auquel il se réfère écrit que : "dans ce domaine, le réquisitoire introductif devrait viser Bernard C... en tant qu'auteur principal et Jean-Pierre X... et Alain A... en tant que complices et ajoute, de sa plume : "Inculper Bernard C..., possible" ; qu'en voyant dans ce passage l'allégation d'un fait possible, à savoir la commission d'un abus de confiance, la décision attaquée a violé les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 ; et alors que, d'autre part, il résulte de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen que tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable ; que la présomption d'innocence bénéficie à l'inculpé ; que l'inculpation d'une personne est nécessaire pour lui permettre d'accéder au dossier et de faire valoir ses moyens de défense ; que, dans ces conditions, l'article incriminé, en se contentant d'évoquer la possibilité de l'inculpation de M. Bernard C..., dans une information pour abus de confiance n'a pas, contrairement à ce qu'à déclaré l'arrêt, imputé à M. C..., la commission de faits précis d'abus de confiance ; que la décision attaquée est donc entachée de violation des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l'article 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen réaffirmée par la constitution du 4 octobre 1958 ; Mais attendu que la cour d'appel a, par motifs adoptés, retenu que l'article citait un rapport attribué au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille selon lequel la preuve de l'existence d'un délit d'abus de confiance ne pouvait résulter que d'une information dont le réquisitoire introductif "devrait viser Bernard C... en tant qu'auteur principal" ; qu'elle a pu en déduire que ces allégations qui imputaient à celui-ci des faits précis portant atteinte à son honneur et à sa considération, étaient diffamatoires ; qu'elle a ainsi, sans violer aucun des textes visés au moyen, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu qu'il ait fait grief à l'arrêt d'avoir écarté l'offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires alors, selon le moyen, que d'une part, c'est par une dénaturation de la dépêche de l'agence France Presse que la décision attaquée a affirmé que : "le contenu de la dépêche de l'agence France Presse fournie aux débats, précisait simplement que le rapport du procureur de la République de Marseille avait été publié dans un quotidien parisien, ce qui n'était pas suffisant pour établir l'authenticité d'un tel document" ; que la dépêche de l'agence France Presse produite aux débats mentionne expressément que dans le rapport du procureur de la République "en date du 4 juillet 1991, dont le ministère de la justice a confirmé l'authenticité à l'AFP, le procureur de la République, M. Olivier Y... estime... etc..." ; que la décision attaquée, en affirmant que le contenu de la dépêche de l'agence France Presse précisait simplement que le rapport du procureur de la République de Marseille avait été publié dans un quotidien parisien, ce qui n'était pas suffisant pour établir l'authenticité d'un tel document, a donc bien dénaturé celui-ci et violé l'article 1134 du Code civil ; que d'autre part, la preuve de la vérité des faits diffamatoires est une preuve objective ; qu'elle est indépendante de la bonne foi ; que l'auteur d'un écrit jugé diffamatoire n'a pas à justifier de sa bonne foi et des précautions qu'il a prises avant de publier un écrit ; que, dès lors, le reproche fait à M. Z... d'avoir publié le rapport du procureur de la République sans vérification préalable - à le supposer exact - n'était pas de nature à permettre d'écarter la preuve de la vérité d'un fait diffamatoire ; que la décision attaquée a donc violé l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 ; que, de troisième part, toute décision doit être motivée, que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce actuelle la décision attaquée, après avoir énoncé que certaines des pièces prétendument justificatives de la vérité des faits allégués, remises à la Cour par les intimés, l'ont été non en photocopies, mais reproduites sur cassettes dans un format tel que leur contenu est illisible, puis poursuit en affirmant que l'imprimé à entête d'une Administration figurant parmi elles ne permet pas, du seul fait de son existence, de présumer, ni du contenu, ni de l'identité de l'auteur d'un document séparé, auquel il n'est pas établi qu'il se rapporte ; que la décision attaquée n'a pu sans contradiction affirmer, à la fois que la cassette qui lui avait été remise était illisible, et qu'un imprimé, à entête d'une Administration, figurait parmi les pièces reproduites sur cassette, ce qui démontrait que la cour d'appel avait pu lire la cassette ; que la décision attaquée est entachée de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et qu'enfin, lorsqu'un document peut être lu, à partir d'un appareil spécial, mais d'un usage courant, il ne peut être déclaré irrecevable par la juridiction devant laquelle il est produit ; qu'il incombe à la juridiction, si elle ne dispose pas de l'appareillage nécessaire, d'ordonner qu'il soit mis à sa disposition par la partie qui a produit la pièce ; qu'en l'espèce actuelle, il résulte des conclusions des parties et en particulier des propres conclusions de l'intimé, M. C..., que la cassette litigieuse était une cassette de magnétoscope ; qu'il incombait donc à la cour d'appel, si le juge de la mise en état n'avait pas prescrit les mesures nécessaires pour que la cour d'appel soit mise en mesure de lire la cassette, d'ordonner que soient apporté à son audience les appareils d'usage courant nécessaires pour la lecture, à savoir un magnétoscope et une télévision ; qu'en déclarant purement et simplement irrecevable, une cassette, dont il est établi par les conclusions mêmes de l'intimé, qu'elle était une cassette de magnétoscope, sous le prétexte qu'elle était illisible, en raison de son format, sans prendre les dispositions nécessaires pour pouvoir la lire, la cour d'appel s'est rendue coupable d'un excès de pouvoir ; Mais attendu que sans dénaturer la dépêche de l'agence France Presse, la cour d'appel a relevé que les documents produits en photocopie ne portaient pas de signature permettant de vérifier leur authenticité et que le rapport attribué au procureur de la République était simplement dactylographié sur un papier sans entête ; qu'elle a encore sans se contredire, relevé que d'autres documents produits étaient illisibles, sans que la présence parmi eux d'un imprimé à l'entête d'une administration puisse permettre de connaitre le contenu et l'identité de l'auteur d'un document séparé auquel il n'était pas établi que cet imprimé se rapporte ; qu'elle a enfin, écarté la production d'une cassette vidéo dont la copie n'avait pas été signifiée en application de l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, d'où il suit que c'est hors de toute contradiction et sans excéder ses pouvoirs ni violer aucun des textes visés au moyen que la cour d'appel a décidé que la société du Nouvel Observateur, n'apportait pas la preuve de la vérité des faits diffamatoires ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Bernard C... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 20 000 francs (vingt mille francs) ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Le Nouvel Observateur et M. B..., envers M. C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 11
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 février 1996
Référence
613722accd580146773fff11
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel